CETATEXT000030444952 J6_L_2015_02_000001304736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 13MA04736, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04736 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2013 et régularisée par courrier le 20 janvier 2014, présenté pour M. E... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201071 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé que Malte était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision précitée du 6 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement n° 1560/2003/ CE de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003/CE, notamment son annexe II ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, né en 1987, soutient être entré sur le territoire maltais de façon irrégulière le 29 décembre 2008 en provenance de Lybie ; qu'il indique être arrivé en France au mois de juillet 2011 ; que, le 6 décembre 2011, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 6 janvier 2012, le préfet de l'Hérault, se prévalant d'un accord explicite en date du 30 décembre 2011 des autorités maltaises pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, a refusé son admission au séjour et a décidé sa remise aux autorités maltaises, compétentes selon lui pour l'examen de cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par arrêté n° 2011-I-1860 du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38, le préfet de l'Hérault a donné à Mme D...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ; que cette délégation de signature, qui exclut que Mme A...puisse signer les arrêtés préfectoraux réglementaires et les demandes de retrait des décrets de naturalisation, ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère général ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
- Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /
- Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. / Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de cet article si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été formellement identifié par les autorités maltaises, en tant que demandeur d'asile, le 29 décembre 2008 ; qu'il s'est ainsi écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de l'Hérault, par la décision contestée, a refusé de l'admettre au séjour et décidé de le remettre aux autorités maltaises, avec pour conséquence de faire échec à l'application du paragraphe 1 de l'article 10 précité ; que, par ailleurs, si M. B...déclare être entré en France au mois de juillet 2011, il n'en rapporte toutefois pas la preuve en se bornant à produire une facture d'achat en date du 5 août 2011, dépourvue à elle seule d'une force probante suffisante ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déposé sa demande d'asile en préfecture que le 6 décembre 2011 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en cause, l'intéressé avait effectivement séjourné pendant une période d'au moins cinq mois en France avant l'introduction de sa demande d'asile ; que, par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le dernier alinéa paragraphe 2 de l'article 10 doit être tenue comme remplie en dernier lieu à Malte et susceptible de faire regarder cet Etat, qui a d'ailleurs accepté de réadmettre M. B...le 30 décembre 2011 selon la décision contestée, comme responsable, en application de ce même paragraphe, de l'examen de la demande d'asile en litige ; que, dès lors, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 6 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13MA04736 2 vr 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.