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13MA04738

CETATEXT000030444954 J6_L_2015_02_000001304738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA04738, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04738 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MENESTRIER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA04738, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Réseaux et travaux publics, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeA... ; la société Réseaux et travaux publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102914 du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon qui l'a condamnée à payer à la commune de Pignans la somme de 173 331,50 euros et rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses conclusions d'appel en garantie contre la société Lafarge Béton Sud-Est ; 2°) puis, à titre principal et avant-dire droit, de prescrire " une mesure d'instruction technique complémentaire permettant principalement de se rendre sur les lieux et d'effectuer toutes les mesures utiles afin de confirmer les causes des désordres, [leur] évolution et les mesures éventuelles de remise en état ", en lui donnant acte qu'elle propose de prendre à sa charge les frais avancés à ce titre, et de rendre opposable cette mesure d'instruction aux sociétés Béton Chantiers Nice et Socotec qui ont participé à la construction de l'ouvrage litigieux ; 3°) ou, subsidiairement, de rejeter toutes les demandes et conclusions de la commune de Pignans, " du moins en ce qu'elles sont dirigées à [son] encontre " ; 4°) ou, plus subsidiairement, si la cour venait à retenir sa responsabilité contractuelle, de condamner la société Béton Chantier Lafarge à la relever et garantir de toute condamnation ; 5°) ou, encore plus subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée aux postes de préjudices réellement démontrés et indispensables à la réparation des dommages causés, lesquels ne pourront pas dépasser, en tout état de cause, les montants retenus par l'expert judiciaire ; 6°) en tout état de cause, de condamner la commune de Pignans, ou tout succombant à l'instance, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

  1. Considérant que la commune de Pignans a confié la construction d'un réservoir d'eau d'une contenance de 1 000 mètres cubes à la société Réseaux et travaux publics ; que, le 22 novembre 2004, cet ouvrage a été réceptionné avec des réserves tenant à la nécessité de procéder à des travaux de reprise visant à " étancher les suintements au niveau des microfissures du voile et des passages de conduite " ; que, par ordonnance du 23 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert aux fins de constater les désordres et d'en déterminer les causes ; que l'expert, assisté d'un sapiteur, a rendu son rapport le 23 juillet 2009 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société Réseaux et travaux publics à payer à la commune de Pignans, au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 173 331,50 euros, et a mis à sa charge les dépens, d'un montant de 23 865,21 euros ; que, par le même jugement, il a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Réseaux et travaux publics contre la société Lafarge Béton Sud-Est ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant que la société Réseaux et travaux publics s'est désistée de l'instance et de l'action ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'action ; Sur l'appel incident de la commune de Pignans :
  3. Considérant, en premier lieu, que la commune n'établit pas la réalité et la persistance du suintement, qui pouvait être colmaté ; qu'elle n'établit donc pas la réalité du préjudice, qu'elle chiffre à 646,05 euros par an - en retenant, d'ailleurs, un prix irréaliste de 1,77 euros par litre d'eau facturé -, résultant selon elle de la déperdition d'eau ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Pignans ne critique pas le motif par lequel le tribunal administratif a, dans le point 10 du jugement, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de l'actualisation du coût des travaux ; qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ce motif ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, si la commune réitère devant la cour sa demande de condamnation de la commune de Pignans à lui rembourser le préjudice résultant pour elle du paiement des frais d'expertise, elle ne critique pas le motif du jugement par lequel, dans le point 14, les premiers juges ont considéré que, si cette somme pouvait être prise en compte au titre des dépens, elle ne constituait en revanche pas un élément du préjudice de la société ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Pignans doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Réseaux et travaux publics une somme de 1 500 euros à verser à la société Lafarge Béton Chantier Nice, et une autre somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pignans en remboursement des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Réseaux et travaux publics. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Pignans sont rejetées. Article 3 : La société Réseaux et travaux publics versera deux sommes de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Lafarge Béton Chantier Nice et à la commune de Pignans. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Lafarge Béton Chantier Nice et de la commune de Pignans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Réseaux et travaux publics, à la commune de Pignans et à la société Lafarge Béton Chantier Nice. '' '' '' '' N° 13MA04738 2 hw 39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.

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