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13MA04751

CETATEXT000030444958 J6_L_2015_02_000001304751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA04751, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04751 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ALBON M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA04751, la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302855 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel il avait refusé l'admission au séjour de M. A...B...et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 décembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008 ; que, par courrier du 27 janvier 2013, il a demandé à être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par M.B..., a annulé l'arrêté du 21 mai 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, que, s'il met en doute les justificatifs de présence de M. B... en France, le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas que M. B...est marié, depuis le 13 août 2009 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, de qui il a eu un enfant né le 8 octobre 2010 ; que les documents produits - l'acte de mariage en 2009 en Tunisie, deux avis d'imposition sur les revenus de 2010 et 2011, deux attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour 2011 et 2013 et une attestation d'assurance du domicile au nom de son épouse - suffisent, en l'absence de critique circonstanciée, à établir la réalité de la vie commune entre les époux ; qu'eu égard à l'ancienneté de cette relation, qui durait depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et à l'existence de l'enfant qui en est né, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 mai 2013 et fait droit aux conclusions accessoires de M.B... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en remboursement des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA04751 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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