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13MA04924

CETATEXT000030444962 J6_L_2015_02_000001304924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 13MA04924, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04924 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PEROLLIER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304461 du 15 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie sans délai et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 7 novembre 2007 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours ; que selon ses allégations, il se serait maintenu sur le territoire français après l'expiration de la validité de son visa ; que, le 10 juillet 2013, les services de police ont contrôlé l'identité de M. B... et ont constaté qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 10 juillet 2013, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; que le préfet a pris le même jour une décision le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que par un jugement en date du 15 juillet 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en premier lieu, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. B..., qu'il a été entendu par les services de police le 10 juillet 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ; qu'à cet égard il a précisé avoir quitté l'Algérie pour venir vivre avec son père qui résidait en France et qui était malade ; qu'il lui a été demandé, dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre par le préfet, s'il accepterait de retourner dans son pays d'origine, question à laquelle il a répondu affirmativement ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation, question à laquelle il a répondu qu'il souhaitait rester vivre en France ; que M. B... a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2007 mais s'y est maintenu au-delà de la durée de la validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il relève que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation et qu'il n'entre dans aucune catégorie pouvant bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces mentions permettaient à l'intéressé de connaître les considérations de fait et de droit qui constituaient le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  10. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  11. Considérant que si M. B... soutient que sa présence auprès de son père serait indispensable en raison de son état de santé et s'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par un praticien du service de médecine interne, gériatrie et thérapeutique de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, que le père du requérant est atteint de troubles cognitifs probablement liés à une certaine forme de la maladie d'Alzheimer et nécessitant l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, le requérant, qui lors de son interpellation ne résidait d'ailleurs pas à la même adresse que son père, n'établit toutefois ni qu'il ne pourrait être fait appel en France aux dispositifs d'assistance sociale que la pathologie de son père requiert, ni que l'épouse de ce dernier ou ses autres enfants qui résident tous en Algérie, seraient dans l'impossibilité d'assister M. B... père dans ses tâches quotidiennes si celui-ci décidait de regagner son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, ce dernier, qui est célibataire, sans charge de famille et dont les proches résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'il entrerait dans la catégorie des ressortissants algériens susceptibles de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au sens des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie sans délai ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04924 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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