CETATEXT000030444964 J6_L_2015_02_000001400289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 14MA00289, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00289 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2014 présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1306047 rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, serait entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2008 ; qu'il a déposé, le 23 août 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 29 août 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2013 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...)" ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, dès lors, en opposant le 29 août 2013 à M.B..., pour refuser de lui délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle, une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne présentait pas de difficulté de recrutement alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée était déjà entré en vigueur et qu'il devait se borner à rechercher si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a fondé son analyse sur l'ancienne législation résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué au motif ci-dessus mentionné n'implique pas nécessairement que soit délivré à M.B..., comme il le demande, un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire et d'astreinte présentées par M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1306047 rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2013 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA002892 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.