CETATEXT000030444969 J6_L_2015_02_000001400373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 14MA00373, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00373 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AYADI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303811 rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; 1. Considérant que M.B... ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7, quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, modifiée : " Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et enfin, qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant, en premier lieu, que si, d'une part, M. B...soutient résider habituellement en France depuis l'année 2002, il ressort des pièces du dossier que sa présence pour les années 2002 à 2005 ne peut être établie par la seule production de déclarations fiscales pour ces trois années, d'une promesse d'embauche en 2004 et de quelques factures d'achats en 2004 et 2005 ; que, si, d'autre part, M. B...soutient que son père décédé en 2008 disposait d'un titre de résident en qualité de retraité, que sa mère qui vit en France dispose d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et que sa fratrie réside également régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui né en 1974 est célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2002 à l'âge de vingt-huit ans alors qu'il avait fixé le centre de ses intérêts personnels dans son pays d'origine, et que les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de l'ensemble de ses dires s'agissant de ses liens familiaux en France et des conditions de résidence de membres de sa famille ; que par suite, il n'établit pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par ailleurs comme il a été rappelé plus haut, M. B...ne justifie pas de la résidence habituelle en France depuis 2002 alléguée, ladite résidence habituelle pouvant être regardée comme établie au plus tôt au cours de l'année 2005 ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l 'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si tant est que M.B..., en invoquant le fait que les textes lui sont appliqués avec plus de rigueur que sa soeur qui a obtenu du tribunal l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire la concernant, puisse être regardé comme soulevant devant la Cour le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant la loi, il est en tout état de cause constant que sa situation différait de celle de sa soeur ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; qu'ainsi, ce dernier moyen ne peut qu'être rejeté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, d'une part, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées alors que, d'autre part, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA003732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.