← France

14MA00457

CETATEXT000030444975 J6_L_2015_02_000001400457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 14MA00457, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00457 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LAVIE-KOLIOUSIS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B...A..., de nationalité tunisienne, demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 17 juillet 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de l'appelant en France est établie à partir de l'année 2007 ; que M. A...est le compagnon d'une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qu'un enfant est né de leur union le 4 juillet 2010 à Antibes ; qu'il est également constant que la compagne de M. A...est également la mère de deux enfants français mineurs nés d'une précédente union ; qu'ainsi, et en dépit du fait qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, M. A...établit disposer en France de liens familiaux dont l'intensité et la stabilité sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui rejette la demande de séjour de l'appelant et lui fait obligation de quitter le territoire français, doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  6. Considérant que M. A...demande à la Cour d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelant ledit titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA004572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.