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14MA00759

CETATEXT000030444977 J6_L_2015_02_000001400759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA00759, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00759 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BELHIRECHE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 18 février 2014 présentée pour M. C...A...demeurant ... par MeD... ; M. A...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1303317 rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder à un réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; * à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 11 décembre 2011 dans le cadre de la procédure de regroupement familial après avoir épousé, le 13 août 2009, MmeB..., bénéficiaire d'une carte de résident ; qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2022 ; que, par une lettre en date du 8 novembre 2012, Mme B...a informé le préfet des Alpes-Maritimes de la rupture de la communauté de vie avec son époux ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. A...et a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur le retrait de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 8 juillet 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour, communiqué à M. A...par lettre du greffe du 27 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. Gérard Gavory, secrétaire général, pour signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; - des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient à juste titre le requérant, le préfet ne pouvait se fonder, pour lui délivrer sa carte de résident, sur les dispositions de l'article L. 314-9-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation était exclusivement régie par les stipulations de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien susvisé, ledit moyen est inopérant à l'appui de la décision de retrait de ladite carte ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes l'article 11 de l'accord franco-tunisien susmentionné : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que, dans le silence de cet accord sur les conditions de retrait d'un titre de séjour, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables ; qu'en vertu de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil./ En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
  5. Considérant que le retrait du titre de séjour de M. A...est intervenu le 16 juillet 2013 soit moins de trois ans après l'autorisation, délivrée le 23 janvier 2012, de séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé en juillet 2012 et qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que son épouse s'est montrée agressive à son égard, il n'établit pas avoir fait l'objet de violences conjugales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à procéder au retrait contesté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...est entré en France le 11 décembre 2011 à l'âge de 52 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant issu de cette union ; que, par ailleurs, il ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. A...ait été bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, ait rempli ses obligations dans le cadre de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration, déclare ses revenus, ait un logement, ne soit pas connu des services de police et ait tissé des liens amicaux en France n'est pas de nature, eu égard à son arrivée très récente en France à la date de l'arrêté attaqué et aux considérations familiales précitées, à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  10. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M. A...le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il n'a, en tout état de cause, pas entaché ledit refus d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que M. A... exerçait alors une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA007592 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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