CETATEXT000030444982 J6_L_2015_02_000001400894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA00894, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00894 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERTRAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1304575 rendu le 5 novembre 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions afférentes à l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er novembre 2013 à destination de son pays d'origine ; - d'annuler ladite obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision portant fixation du pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'un réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à Me D...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France le 15 août 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité opéré le 1er novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et a placé l'intéressé en rétention administrative ; que, par un jugement en date du 5 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...contre les décisions précitées ; que M.B..., qui ne formule plus de conclusions à l'égard de la mesure de placement en rétention, doit être regardé comme interjetant appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions afférentes à l'obligation de quitter le territoire français sans délai et à la décision portant fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte, de manière suffisamment précise, les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, s'il est constant que la mère du requérant et l'un de ses demi-frères, Abd El Wahid Zitouni, sont de nationalité française, le lien de parenté avec Fairouz Namaoui et Abed Kadda, dont il prétend être également le demi-frère, n'est nullement établi ; que ne sont pas plus établies la présence de son père en France et l'existence d'une relation sentimentale avec une Française ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B...soit titulaire d'un diplôme de coiffeur est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du pays de destination :
- Considérant que M. B...n'a fait part au préfet d'aucune circonstance qui serait de nature à l'exposer à des risques en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, en indiquant que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 1er novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA008942 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.