CETATEXT000030444986 J6_L_2015_02_000001401097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA01097, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01097 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour Mme C...D..., épouse B..., demeurant..., par Me A...F... ; Mme B... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1304816 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeF... ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle entend invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; que sa situation n'a pas été examinée sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle-même et son époux encourent des risques en cas de retour en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 14 novembre 2014 à midi ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Il conclut au rejet de la requête de MmeB... ; Il soutient qu'il entend se référer à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour MmeB..., par MeF... ; Mme B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute : - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée en droit dès lors que ni le dernier alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le I de cet article dans son intégralité ne sont visés ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2014 par télécopie et le 25 novembre 2014 par courrier présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Il conclut aux mêmes fins et ajoute que les moyens soulevés par Mme B...dans le cadre de son mémoire en réplique sont infondés ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2014 par laquelle la clôture d'instruction de l'affaire a été reportée au 12 décembre 2014 à midi ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les observations de Me E..., substituant MeF..., pour Mme D... épouseB... ;
- Considérant que Mme D...épouseB..., de nationalité turque, serait, selon ses dires, entrée en France en juillet 2007 et s'y serait maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, par lettre datée du 27 janvier 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme B...interjette appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; que s'il ne vise pas, en outre, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'une insuffisance de motivation alors, au demeurant, que le préfet n'a pas omis de tenir compte des enfants mineurs de la requérante auxquels il a expressément fait référence ; que, d'autre part, l'arrêté mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme B...vit, depuis 2007, aux côtés de son époux dont il n'est pas établi qu'il résiderait habituellement en France depuis 2001, il est constant que celui-ci, de nationalité turque également, est en situation irrégulière en France ; que si deux enfants sont nés en France de cette union le 15 octobre 2009 et le 26 mai 2011, Mme B...ne se prévaut de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs susmentionnés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant que la décision afférente au délai de départ volontaire octroyé à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constitue une décision autonome de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B...le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son refus d'octroyer un délai de départ supplémentaire ; que, par ailleurs, il n'a pas entaché ledit refus d'erreur manifeste d'appréciation, Mme B...ne justifiant d'aucune circonstance qui aurait justifié que puisse lui être octroyé un tel délai supplémentaire ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à faire état de la nationalité de Mme B...alors que celle-ci avait fait part, dans sa demande de titre de séjour, des risques qu'elle-même et son mari estimaient encourir en cas de retour en Turquie, le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé la décision portant fixation du pays de renvoi de l'intéressée et n'établit pas avoir procédé, à cet égard, à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination, cette dernière doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation, aux motifs susmentionnés, de la décision portant fixation du pays de destination de Mme B...n'implique ni que soit délivré à cette dernière un titre de séjour ni même que le préfet, sauf dépôt d'une nouvelle demande de l'intéressée, procède à un réexamen de son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeF..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 22 janvier 2014 par la requérante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304816 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il concerne le pays de destination. Article 2 : La décision du 26 juin 2013 portant fixation du pays de renvoi de Mme B...est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me F...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeF.... '' '' '' '' N° 14MA010972 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.