CETATEXT000030444989 J6_L_2015_02_000001401144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA01144, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01144 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par Télérecours le 13 mars 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304577 rendu le 13 février 2014 par le tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité capverdienne, s'est vu délivrer, entre 2010 et 2013, des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il en a demandé le renouvellement le 4 février 2013 ; que, toutefois, après un avis émis le 24 juin 2013 par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 25 septembre 2013, refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté précité et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel de ce jugement ;
- Considérant que le tribunal, après avoir relevé que M. B...était atteint d'un retard mental qui l'empêchait de lire et d'écrire et nécessitait la présence à ses côtés, pour réaliser les actes de la vie quotidienne, des membres de sa famille dont il soutenait sans être contredit qu'ils vivaient en situation régulière en France, a annulé l'arrêté du 25 septembre 2013 au motif que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne à soutenir que l'intéressé ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne conteste pas le seul motif retenu par le tribunal ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation dudit jugement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA011442 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.