CETATEXT000030444992 J6_L_2015_02_000001401146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA01146, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01146 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...E... ; M. B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1304813 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeE... ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a opéré, d'office, une substitution de motifs ; - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - que le préfet n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour sous l'angle de la vie privée et familiale ; - qu'il justifie de motifs exceptionnels ; qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 années ; qu'il justifie également de motifs humanitaires dès lors qu'il ne peut être reconduit à destination de la Turquie du fait des risques qu'il y encourt ; - que ni le motif tiré de ce que le métier qu'il envisageait d'exercer ne présentait pas de difficultés de recrutement ni celui tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante ne pouvaient fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée particulièrement sérieuse ; qu'en tout état de cause, le métier de maçon connaît des difficultés de recrutement en région PACA ; - que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il entend invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; que sa situation n'a pas été examinée sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie ; que, par deux jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée, le tribunal a annulé la fixation du pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 12 novembre 2014 à midi ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Il conclut au rejet de la requête de M.B... ; Il soutient qu'il entend se référer à ses écritures de première instance ; ................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les observations de Me D..., substituant MeE..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré en France en janvier 2001 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, par lettre datée du 27 janvier 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à titre principal, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...interjette appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il avait fait état, dans son mémoire en défense de première instance, de ce que M. B...ne justifiait pas avoir travaillé dans des entreprises de maçonnerie et avoir des qualifications dans ce domaine, n'avait, en revanche, pas expressément demandé que ledit motif soit substitué à ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué et tirés, d'une part, de ce que le métier de maçon ne présentait pas de difficultés de recrutement et, d'autre part, de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France ; que dès lors, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, qui n'était pas d'ordre public, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; que s'il ne vise pas, en outre, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'une insuffisance de motivation alors, au demeurant, que le préfet n'a pas omis de tenir compte des enfants mineurs du requérant auxquels il a expressément fait référence ; que, d'autre part, l'arrêté mentionne que M. B...déclare être entré en France et s'y être maintenu continuellement depuis lors sans l'établir ; qu'il est ainsi suffisamment motivé quant à la durée de résidence en France de l'intéressé bien qu'il ne précise pas les années au titre desquelles le préfet a estimé que la résidence habituelle n'était pas caractérisée ; que, par ailleurs, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'arrêté mentionne également de façon suffisamment circonstanciée les motifs qui le justifient ; qu'il précise, en effet, que si M. B...a présenté, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en qualité de maçon, ce métier n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et ajoute que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant que M.B..., s'il établit, par les nombreuses démarches engagées aux fins d'obtenir un titre de séjour, être fréquemment présent en France depuis 2001, surtout depuis son mariage célébré en France en août 2007, il n'établit toutefois pas, par les documents peu diversifiés qu'il produit, y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il ne produit pas, par ailleurs, la copie des passeports qui lui ont été délivrés avant le 29 décembre 2008 et entre le 29 décembre 2010 et le 5 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, sans que l'intéressé soit fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 mai 2003 qui, non publiée sur le site internet www.circulaire.legifrance.gouv.fr, n'est en vertu de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, en tout état de cause, pas applicable, la durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ; qu'il en résulte que doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste s'agissant de l'appréciation de la durée de résidence habituelle en France du requérant et, d'autre part, de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. B...vit en France aux côtés de son épouse, il est constant que celle-ci, de nationalité turque également, est en situation irrégulière en France ; que si deux enfants sont nés en France de cette union le 15 octobre 2009 et le 26 mai 2011, M. B...ne se prévaut de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que le préfet n'aurait pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous l'angle de la vie privée et familiale ; que, néanmoins, il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B...fait valoir qu'il justifiait de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dans l'impossibilité, étant donné les risques qu'il y encourt, de retourner en Turquie ; que, cependant, s'il est constant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement en date du 3 janvier 2005, annulé une mesure de reconduite à la frontière en date du 30 décembre 2004 au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si, pour le même motif, ledit tribunal a, par jugement du 6 juin 2006, annulé une décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial ainsi qu'un refus de titre de séjour en date du 4 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier que le réexamen de la situation de M. B...a, par la suite, donné lieu à deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 10 mai 2005, avec confirmation par la commission des recours des réfugiés le 5 décembre 2005, et 28 décembre 2006 ; que le requérant ne produit aucun document permettant d'attester qu'il encourrait toujours, au jour de l'arrêté attaqué, et alors, au demeurant qu'il a été mis en possession de deux passeports délivrés par les autorités turques en décembre 2008 et septembre 2012, des risques en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, dès lors, en opposant le 26 juin 2013 à M.B..., pour refuser de lui délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle, une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne présentait pas de difficulté de recrutement alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée était déjà entré en vigueur et qu'il devait se borner à rechercher si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que le préfet des Bouches-du-Rhône a également relevé dans son arrêté que M.B..., bien que bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B...a fait valoir en première instance qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 26 juin 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 27 janvier 2013, soit très peu de temps auparavant ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs susmentionnés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant que la décision afférente au délai de départ volontaire octroyé à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constitue une décision autonome de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B...le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son refus d'octroyer un délai de départ supplémentaire ; que, par ailleurs, il n'a pas entaché ledit refus d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne justifiant d'aucune circonstance qui aurait justifié que puisse lui être octroyé un tel délai supplémentaire; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à faire état de la nationalité de M. B...alors que celui-ci avait fait part, dans sa demande de titre de séjour, des risques qu'il estimait encourir en cas de retour en Turquie, le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé la décision portant fixation du pays de renvoi de l'intéressé et n'établit pas avoir procédé, à cet égard, à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination, cette dernière doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation, aux motifs susmentionnés, de la décision portant fixation du pays de destination de M. B...n'implique ni que soit délivré à ce dernier un titre de séjour ni même que le préfet, sauf dépôt d'une nouvelle demande de l'intéressé, procède à un réexamen de son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeE..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 22 janvier 2014 par le requérant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304813 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 26 juin 2013 portant fixation du pays de renvoi de M. B...est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeE.... '' '' '' '' N° 14MA011462 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.