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14MA01147

CETATEXT000030444995 J6_L_2015_02_000001401147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA01147, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01147 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1301854 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes ; - d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; - d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeB... ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, serait entré en France le 21 novembre 2008 ; qu'il a présenté, les 5 septembre 2012 et 2 mai 2013, une demande de titre de séjour en se prévalant, d'une part, de considérations d'ordre familial et en sollicitant, d'autre part, une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 10 juin 2013, le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant vit aux côtés de sa compagne, MmeE... également de nationalité malgache ; que cette dernière est entrée régulièrement en France et y a toujours, pendant près de 8 années à la date de l'arrêté attaqué, résidé de manière régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux enfants sont nés en France de leur union le 23 août 2010 et le 7 mars 2013 ; que Mme E...a, durant toutes ces années, fait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle en France, d'une part, en obtenant un diplôme de Licence d'AES et, d'autre part, en travaillant pour financer ses études et subvenir à ses besoins et ceux de son foyer ; qu'elle avait d'ailleurs, à compter du 26 mars 2012, obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléprospectrice dans le domaine des énergies renouvelables ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant était lui aussi, à la date de l'arrêté attaqué, bénéficiaire de promesses d'embauche ; qu'en outre, il n'est pas contesté que sa mère, atteinte d'une grave affection ayant justifié l'octroi d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade et dont l'état de santé requiert une assistance, vit au sein du foyer du couple ; qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Vaucluse a, en refusant de faire droit à la demande de M.C..., entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en dépit de la circonstance que l'intéressé ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes doit être annulé ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 10 juin 2013 doit également être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que l'annulation, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 10 juin 2013, implique nécessairement que soit délivrée à M.C..., sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Vaucluse de délivrer à M. C...une telle carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeB..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 22 janvier 2014 par le requérant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301854 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 10 juin 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Vaucluse et à MeB.... '' '' '' '' N° 14MA011472 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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