CETATEXT000030445001 J6_L_2015_02_000001401307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14MA01307, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01307 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 20 mars 2014 par télécopie et le 7 avril 2014 par courrier, présentée pour M. E...A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1303518 rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 mai 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me C...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité soudanaise, a déposé le 10 décembre 2012 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; que, par une décision en date du 4 février 2013, le préfet de l'Hérault, considérant que la demande de l'intéressé était frauduleuse compte tenu du caractère illisible de ses empreintes digitales, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et lui a précisé que sa demande d'asile serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par une décision en date du 16 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...B...; que, par un arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet de l'Hérault a opposé à l'intéressé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A...B...interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 13 mai 2013 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 742-6 dudit code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 712-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 13 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A...B...le bénéfice du statut de réfugié ; que le préfet de l'Hérault a, en conséquence, remis à l'intéressé le 6 mai 2014, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, une carte de résident valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2024 ;
- Considérant qu'en délivrant à M. A...B...une carte de résident, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement retiré en toutes ses dispositions l'arrêté litigieux du 13 mai 2013 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté a, tant qu'il était en vigueur, produit des effets juridiques ; que les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A...B.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA013072 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.