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14MA03157

CETATEXT000030445007 J6_L_2015_02_000001403157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 14MA03157, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03157 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 3111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit un titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échanges d'élèves, de formations non rémunérées ou volontariat ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.C... ;

  1. Considérant que M. C...de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 19 décembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre./ Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire (...)" ;
  3. Considérant que M. C...qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait manqué au principe de loyauté en n'examinant pas sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11 et aurait ainsi dû l'informer du dispositif relatif à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et qu'il est constant, que l'appelant n'a informé le préfet des Bouches-du-Rhône de son nouveau statut de salarié que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée ; que par conséquent, le moyen invoqué par M.C..., qui est dès lors inopérant, ne peut qu'être rejeté ;
  4. Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que d'autre part, en vertu de l'article 12 b) de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échanges d'élèves, de formations non rémunérées ou volontariat, prévoit : " un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré (...) si le titulaire ne progresse pas assez dans ses études conformément à la législation nationale ou à la procédure administrative " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le renouvellement de cette carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et qu'il appartient à l'autorité administrative, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et comme l'ont relevé les premiers juges, que M. C...s'est inscrit, pour la première fois à l'université pour l'année scolaire 2005/2006 en première année de licence mention sciences-économie sans la valider ; qu'il s'est, pour l'année 2006/2007, inscrit en DEUST finances-comptabilité et a validé sa première année ; qu'il a obtenu sa deuxième année dans ce même cursus en 2009 ; qu'il s'est, pour l'année suivante, orienté vers une licence 2 mention administration économique et sociale qu'il n'a pas validée ; qu'il a de nouveau changé d'orientation en 2010/2011 en validant une licence 3 de " gestion des entreprises " ; qu'il s'est inscrit en 2011/2012 en master 1 spécialité comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine qu'il a obtenu au bout de deux ans en 2013 et qu'il se prévaut aujourd'hui de son inscription au diplôme universitaire d'arabe pour l'année 2013/2014 ; qu'ainsi à l'issue de huit années d'étude et l'obtention d'une première année de master dans la spécialité comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que, le changement d'orientation effectué par l'appelant et consistant en une inscription en première année de langue arabe, devait être regardé comme dépourvu de cohérence avec son parcours universitaire et ainsi refuser de renouveler le titre de séjour de M. C...en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa scolarité ou méconnaîtrait les dispositions de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant d'une part que l'intéressé, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;
  8. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. C...qui est célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire métropolitain français en 2005 et y a établi depuis sa résidence habituelle, comme il a été rappelé plus haut, ce séjour n'avait vocation qu'à permettre à l'intéressé de poursuivre ses études ; que cette seule circonstance ne permet donc pas à l'appelant d'établir qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et ce, en dépit de la présence d'un de ses oncles en France, qui l'héberge, et alors que l'appelant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par M. C...à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA031572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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