CETATEXT000030445014 J6_L_2015_02_000001403534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 14MA03534, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03534 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CAUCHON-RIONDET M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par fax le 5 août 2014 et régularisée par courrier le 7 août suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400313 du 31 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 30 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B..., de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'un pli contenant cet arrêté et informant l'intéressé du rejet de sa demande de titre de séjour a été présenté à son domicile le 8 octobre 2013 ; que ce courrier n'ayant pu être remis à son destinataire, il a été mis en instance avant d'être retourné à l'administration à l'issue du délai réglementaire de quinze jours ; que, le 16 janvier 2014, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en cause ; que par une ordonnance du 31 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté cette demande comme tardive au motif que l'intéressé devait être regardé comme ayant reçu notification régulière de cet arrêté à la date de vaine présentation du courrier ; que M. B... relève appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il n'a jamais été informé par le dépôt d'un avis de passage de la mise en instance du pli susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant qu'est produit au dossier copie d'un avis de réception à l'adresse de M. B..., portant la date manuscrite de présentation du 8 octobre 2013, la mention du motif de non distribution, à savoir " Pli avisé et non réclamé ", et une mention manuscrite indiquant le nom du bureau de poste de Saint-Jean à la Ciotat, ainsi que copie de l'enveloppe correspondante portant l'adresse de M. B... et le timbre du service concerné de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, l'arrêté litigieux, qui indiquait à son article 4 les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 8 octobre 2013 ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'un nouvel exemplaire de l'arrêté attaqué aurait été remis à M. B... le 9 janvier 2014, sa demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée le 16 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Marseille, était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 31 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA03534 2 vr 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.