CETATEXT000030445020 J6_L_2015_02_000001404252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 14MA04252, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04252 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SUMMERFIELD M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présenté pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402920 en date du 16 septembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B..., son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête est tardive dès lors que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 19 septembre 2014 et que la requête n'a été enregistrée que le 20 octobre 2014 ; - qu'aucun des moyens de fond ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance en cause ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que par un arrêté du 19 mai 2004, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel cette mesure pourrait être exécutée ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Pyrénées-Orientales :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2014 a été notifiée, accompagnée d'une lettre portant indication des délais et voies de recours, à Mme C...le 19 septembre 2014 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 20 octobre 2014 ; que la requête de Mme C...a été enregistrée 20 octobre 2014 ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ( ...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en faisant notamment valoir son entrée en 2010 en France où elle avait rejoint son mari, M.D..., la naissance de leur enfant le 15 juin 2011 à Perpignan et son activité au sein de la communauté Emmaüs Catalogne ; que, plus spécifiquement, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, Mme C...a fait valoir que cette décision méconnaissait son droit d'être entendue au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante s'est prévalue des risques encourus par son mari et par elle-même en cas de retour en République démocratique du Congo ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient pas inopérants ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 septembre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme C... ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme C... au titre des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 16 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au tribunal administratif de Montpellier. '' '' '' '' N°14MA04252 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.