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14MA04569

CETATEXT000030445022 J6_L_2015_02_000001404569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 14MA04569, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04569 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER JAIDANE M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour la SARL Technics Bâtiments, dont le siège social est situé 2014-2016, route de la Baronne à Saint-Laurent-du-Var

(06700), par Me A...; la SARL Technics Bâtiments demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1403470 rendue le 15 septembre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ; 2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Technics Bâtiments relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2009 à 2011 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...), de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; que l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de mention du caractère obligatoire de la réclamation à peine d'irrecevabilité d'une saisine directe du juge de l'impôt est de nature à faire obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité soit opposable au contribuable ;
  4. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la société Technics Bâtiments, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production de la décision attaquée, malgré l'envoi d'une demande de régularisation, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, sur l'absence de réclamation préalable auprès des services fiscaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas de la copie de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 juillet 2014 figurant dans le dossier de première instance, enregistrée par le greffe du tribunal le 6 septembre 2014, que ledit avis portant sur un montant total de 72 286 euros dû au titre de la taxe à la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2009, 2010 et 2011, aurait comporté les mentions requises telles que rapportées au point 3 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir, pour le motif ci-dessus analysé, rejeter la demande formée par la SARL Technics Bâtiments comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SARL Technics Bâtiments est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant que, comme le demande la société requérante, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SARL Technics Bâtiments au titre des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1403470 du 15 septembre 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de la SARL Technics Bâtiments. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Technics Bâtiments est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Technics Bâtiments, au ministre des finances et des comptes publics et au tribunal administratif de Nice. '' '' '' '' N° 14MA04569 2 vr 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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