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12MA02333

CETATEXT000030445029 J6_L_2015_03_000001202333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 12MA02333, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02333 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Expansys Europe, dont le siège est Parc Eureka CS 90554 256 rue de Thor à Montpellier (34960 cedex 2), représentée par son président en exercice, par la SCP Alcade et associés, agissant par Me A... ; La SAS Expansys Europe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004847 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année en 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - Les observations de Me Boulet, avocat de la SAS Expansys Europe ;

  1. Considérant que la SAS Expansys Europe, qui exerce une activité de commerce en gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt dit " PME de croissance " prévu par l'article 220 decies du code général des impôts alors applicable et dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos le 30 avril 2008 ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2008 ; que la SAS Expansys Europe relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, en premier lieu, la SAS Expansys Europe soutient que les premiers juges se sont fondés sur un argument qui n'a jamais été soutenu par l'administration fiscale, et relatif à l'absence d'option pour l'intégration fiscale, pour rejeter le moyen tiré de l'existence d'une discrimination et auraient ainsi statué " ultra petita " ;
  3. Considérant que la SAS Expansys Europe a soulevé, devant les premiers juges, un moyen tiré de ce que l'interprétation de l'administration, associant l'article 220 decies du code général des impôts à l'article 223 A du même code, serait discriminatoire, au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette interprétation conduit à apprécier le seuil de participation au niveau de la société mère uniquement pour le cas d'une société française et au niveau de la filiale dans le cas d'une société mère anglaise ; que les premiers juges, pour écarter ce moyen, ont relevé qu' " il n'est pas établi ni même allégué que la SAS Expansys Europe aurait manifesté une option pour le régime de l'intégration fiscale et que celui-ci aurait été refusé par l'administration française, la privant ainsi de la possibilité de bénéficier des dispositions précitées de l'article 220 decies du code général des impôts " ; que, ce faisant, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen soulevé par l'intéressée ; qu'ils n'ont pas soulevé d'office un moyen ni statué " ultra petita " ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant que, en second lieu, la SAS Expansys Europe soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à trois arguments tirés de ce que la notion de " groupe de sociétés " ne s'apprécie pas au sens de groupe fiscalement intégré, de ce que l'interprétation par l'administration de l'article 220 decies du code général des impôts est créatrice d'une discrimination et de ce que la société interposée ne peut être considérée comme exerçant une activité économique ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 220 decies du code général des impôts ; qu'ils n'avaient pas à répondre à tous les arguments invoqués par la société ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de réponse à ces arguments doit être écarté ; Sur le fond :
  5. Considérant que l'administration a refusé à la SAS Expansys Europe le bénéfice du crédit d'impôt dit " PME de croissance ", prévu par l'article 220 decies du code général des impôts alors applicable, dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos le 30 avril 2008, au motif que la SAS Expansys Europe ne remplissait pas la condition relative à la détention du capital, prévue au 3° de l'article 220 decies du code général des impôts, dès lors que la société Expansys Southern Europe Ltd, qui détenait plus de 25 p. cent du capital de la SAS Expansys Europe, était elle-même détenue à 100 p. cent par la société Expansys PLC ;
  6. Considérant que, en premier lieu, la SAS Expansys Europe soutient que la notion de groupe citée au 3° du I de l'article 220 decies du code général des impôts ne doit pas être comprise comme groupe fiscalement intégré dès lors que cet article ne fait pas référence à l'article 223 A du code et que la société Expansys PLC, société mère du groupe, remplissait les conditions prévues ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 220 decies du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes : (...) 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ; 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. [...]. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le capital de la société qui demande le bénéfice du crédit d'impôt ne doit pas être détenu à hauteur de 25 p. cent ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2° ; que si les entreprises qui détiennent cette société répondent aux conditions prévues au 2°, leur capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 p. cent ou plus par une autre entreprise et lorsque cette société est membre d'un groupe, la condition de détention du capital s'apprécie au niveau de la société mère ;
  8. Considérant que le 2° de l'article 220 decies du code général des impôts fait explicitement référence, s'agissant de sociétés membres d'un groupe, à l'article 223 A du code général des impôts relatif à l'intégration fiscale ; que si le 3° du même article ne renvoie pas explicitement à l'article 223 A, le notion de " société membre du groupe " ne peut s'entendre que d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'en effet les conditions posées 2° et le 3° doivent être lues en combinaison dès lors qu'elles sont relatives aux conditions d'application de l'article 220 decies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne peut s'agir du régime prévu à l'article 145 du code général des impôts, relatif aux sociétés mères qui détiennent des participations, dès lors que cet article ne fait nullement référence à une notion de " groupe ", contrairement à l'article 223 A ; qu'ainsi, pour une société qui revendique le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, l'appréciation de la condition de détention du capital est faite au niveau de la société mère du groupe fiscalement intégré auquel elle appartient, le cas échéant ; dans le cas contraire, cette condition est appréciée au niveau de la société elle même ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Expansys n'est pas membre d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'ainsi l'appréciation de la condition de détention du capital, prévue par le 3° de l'article 220 decies du code général des impôts, doit être effectuée au niveau de la société elle même ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, la SAS Expansys Europe était détenue par deux sociétés anglaises, à hauteur de 34 p. cent des parts par la société Expansys Southern Europe Ltd et à hauteur de 66 p. cent par la société Expansys PLC, laquelle détenait la totalité des parts sociales de la société Expansys Southern Europe Ltd ; qu'elle était donc détenue à plus de 25 p. cent par une société, dont il n'est pas contesté qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article 220 decies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Expansys Europe soutient que l'interprétation de l'administration est créatrice d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que ces stipulations, combinées avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ; que, toutefois, un contribuable qui invoque ces stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées doit établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable, en rapport avec les buts de la loi ;
  12. Considérant en l'espèce, que l'administration n'a procédé à aucune interprétation et s'est bornée à faire application de l'article 220 decies du code général des impôts ; que la circonstance qu'une société française détenue par une société étrangère ne puisse opter pour le régime de l'article 223 A du code général des impôts n'est à l'origine d'aucune discrimination dès lors que cette société française est toujours éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 220 decies ; que, pareillement, contrairement à ce que soutient la SAS Expansys Europe, une société de droit français détenue à 100 p. cent par deux sociétés étrangères et ne faisant pas partie d'un groupe fiscalement intégré se trouve dans une situation objectivement différente de celle d'une société française faisant partie d'un groupe fiscalement intégré ; que par suite les dispositions du 3° du I de l'article 220 decies ne sont pas discriminatoires au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette société reste, en tout état de cause, éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 220 decies du code général des impôts ;
  13. Considérant que, en dernier lieu, la SAS Expansys Europe soutient, à titre subsidiaire, que la condition de détention du capital est en tout état de cause remplie au niveau de la filiale française, la société interposée Expansys Southern Europe Ltd n'étant pas une " entreprise " au sens communautaire dès lors qu'elle n'a aucune activité économique et ne distribue ni ne reçoit de dividende ;
  14. Considérant, toutefois, que le 3° du I de l'article 220 decies du code général des impôts institue une condition liée à la détention du capital par une entreprise ; qu'ainsi la circonstance qu'une entreprise étrangère qui détiendrait plus de 25 p. cent d'une filiale française n'aurait aucune activité économique est sans incidence sur l'existence de la détention du capital ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Expansys Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Expansys Europe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Expansys Europe et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 4 N° 12MA02333 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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