CETATEXT000030445034 J6_L_2015_03_000001202846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/03/2015, 12MA02846, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02846 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP D.A. AVOCATS ASSOCIÉS ; LLC & ASSOCIES ; SCP D.A. AVOCATS ASSOCIÉS Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02846, présentée pour la société Siemens Lease Services, représentée par son président en exercice et dont le siège est 9 boulevard Finot à Saint-Denis
(93527)par MeA... ; La société Siemens Lease Services demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1003253 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête en rejetant ses conclusions tendant, d'une part, à ce que l'indemnité relative aux loyers échus avant la résiliation du contrat de location conclu avec la commune de Montauroux et l'indemnité d'impayés soient majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité au titre de la résiliation du contrat ainsi que les indemnités d'utilisation contractuellement dues entre la date de résiliation du contrat et la date de restitution effective des matériels ; 2°) de condamner la commune de Montauroux à lui verser : - la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des échéances de loyers arriérés avant résiliation et des indemnités d'impayés correspondantes ; - la somme de 68 884,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 19 juillet 2010, date de résiliation du contrat ; - la somme mensuelle de 1 585 euros hors taxe, majorée de la TVA en vigueur, à titre d'indemnité de jouissance des matériels, à compter du 19 juillet 2010, date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; - à titre subsidiaire, la somme mensuelle de 1 585 euros augmentée de la TVA en vigueur, à compter du 20 décembre 2008 jusqu'au 20 octobre 2013 inclus, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance laissée impayée ; 3°) en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la commune de Montauroux à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; II) Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03040, présentée pour la commune de Montauroux, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; La commune de Montauroux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003253 en date du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société Siemens Lease Services, l'a condamnée à titre principal à verser à ladite société une somme de 32 300 euros hors taxe assortie des intérêts contractuels et à restituer à cette société le matériel de vidéosurveillance ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société Siemens Lease Services ; 3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Montauroux ;
- Considérant que la commune de Montauroux a conclu le 11 juillet 2008, par le biais de son adjointe aux finances, un contrat d'une durée de 60 mois avec la société Siemens Lease Services en vue de la location de matériel de vidéosurveillance ; qu'aux termes de ce contrat, la société Siemens Lease Services s'engageait à acquérir le matériel auprès de la société Groupe S-Vision et à le mettre à disposition de la commune, moyennant le règlement d'un loyer trimestriel de 1 600 euros hors taxe ; que le procès-verbal de réception du matériel a été signé le 11 août 2008 par l'adjointe aux finances de la commune ; que, toutefois, ce matériel n'a pas été utilisé par la collectivité, qui l'a retourné le 6 mars 2009 dans son emballage d'origine à l'entreprise chargée de son expédition ; que la commune de Montauroux n'ayant procédé à aucun règlement de loyer, la société Siemens Lease Services a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 19 juillet 2010 ; que sa demande préalable d'indemnisation formée auprès de la commune de Montauroux le 5 octobre 2010 a été implicitement rejetée ; que, saisi par la société Siemens Lease Services d'une demande à fin d'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de ce contrat, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à la demande de la société en condamnant la commune de Montauroux à lui verser la somme de 32 300 euros hors taxe, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, correspondant aux loyers impayés pour la période allant de décembre 2008 à juin 2010 ainsi qu'à l'indemnité due par échéance impayée ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12MA02846, la société Siemens Lease Services relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12MA03040, la commune de Montauroux fait également appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Siemens Lease Services ;
- Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ; En ce qui concerne la validité du contrat :
- Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " I. (...) Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) II. Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. (...) " et qu'aux termes de l'article 26 de ce code : " II.- Les marchés ou accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (...) 2° 206 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le contrat conclu le 11 juillet 2008 entre la commune de Montauroux et la société Siemens Lease Services, qui est un marché public au sens des dispositions précitées de l'article 1er du code des marchés publics, était d'un montant total de 96 000 euros hors taxe ; qu'ainsi, si compte-tenu de son montant, ce marché pouvait être passé selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, il était toutefois soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures sus rappelés et devait, par suite, faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Montauroux n'a procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du contrat : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret (...) lorsque les crédits sont inscrits au budget ;/ 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans (...) " ; que le contrat litigieux a été signé non par le maire de la commune de Montauroux, mais par son adjointe aux finances ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société Siemens Lease Services, ni les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, ni la délibération du conseil municipal du 15 mars 2008 délégant au maire la compétence pour engager la commune, ni l'arrêté municipal n° 2008-064 portant délégation de fonctions à l'adjointe aux finances ne sont susceptibles de donner à cette dernière, même en apparence, compétence pour signer un contrat ; que la signature par la même personne du procès-verbal de réception des matériels ne saurait être considérée comme valant régularisation dudit contrat ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le conseil municipal n'a pas ultérieurement approuvé le contrat et que ce contrat n'a jamais été exécuté, le matériel, non utilisé, ayant été retourné à l'expéditeur sans avoir été déballé ;
- Considérant, de plus, que le contrat litigieux, établi sur un formulaire type émanant de la société Siemens Lease Services, ne mentionne pas la date de sa signature par la société ni l'identité de son signataire, censé consacrer l'engagement de ladite société ; qu'il ne ressort en outre ni des conditions générales et particulières de ladite convention ni d'aucune autre pièce produite au dossier que la société cocontractante aurait, ainsi qu'elle en avait la charge, informé, soit préalablement soit au plus tard au jour de la signature du contrat, son cosignataire de ce que l'utilisation effective du matériel mis en location était subordonnée à une autorisation préfectorale au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; qu'en outre, les conditions générales du contrat n'ont pas été paraphées par le signataire de la commune ; qu'ainsi, le signataire public n'a pas été mis en mesure d'apprécier, hors le prix du marché, la portée et l'étendue de son engagement ;
- Considérant qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité de la procédure préalable à la conclusion du contrat qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence, l'incompétence du signataire du contrat, et les circonstances de sa conclusion, ont affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement et doivent donc être regardées d'une gravité telle que le juge doive écarter, dans son ensemble, le contrat; que, par suite, la commune de Montauroux est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le contrat pour la condamner à régler à la société Siemens Lease Services la somme de 32 300 euros correspondant aux loyers impayés pour la période allant de décembre 2008 à juin 2010 ainsi qu'à l'indemnité due par échéance impayée ; Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la société Siemens Lease Services :
- Considérant que la société Siemens Lease Service demande la condamnation de la commune de Montauroux à lui verser la somme de 73 234,76 euros au titre des dépenses exposées pour l'acquisition des matériels ainsi que celle de 21 865,24 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner ;
- Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ;
- Considérant que si la société invoque le préjudice que lui cause la rupture du contrat, elle n'invoque cependant ni l'enrichissement sans cause de la commune - au demeurant non établi - ni l'utilité pour cette dernière des dépenses exposées alors même que, comme il a été dit, la commune n'a pas utilisé le matériel et l'a retourné dans son emballage d'origine ; qu'enfin, la société Siemens Lease Services ne se prévaut d'aucune faute de la commune de nature à lui permettre de prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; que, par suite, la demande de la société Siemens Lease Services ainsi que ses conclusions d'appel doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de restitution du matériel de vidéosurveillance :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel de vidéosurveillance a été restitué par la commune de Montauroux ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Siemens Lease Services au titre des frais exposés par la commune de Montauroux et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Siemens Lease Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003253 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de la société Siemens Lease Services est rejetée. Article 3 : La société Siemens Lease Services versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Montauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siemens Lease Services et à la commune de Montauroux. '' '' '' '' 2 N° 12MA02846 et 12MA03040 hw 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.