CETATEXT000030445036 J6_L_2015_03_000001202898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 12MA02898, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02898 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2012 sous le n° 12MA02898, présentée pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire, par la société d'avocats LLC et associés ; La commune de Roquebrune-sur-Argens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002378 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 1er avril 2010 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. B...A...un permis de construire pour l'extension et la réfection de remises agricoles existantes sur une parcelle cadastrée section BH n° 52 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ; 1. Considérant que, par arrêté du 1er avril 2010, le maire de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. B...A...un permis de construire pour l'extension et la réfection de remises agricoles existantes, en autorisant la création totale de 57 m² de surface hors oeuvre brute, sur une parcelle cadastrée section BH n° 52 ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur le déféré du préfet du Var, annulé cet arrêté ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens : " 2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après :
- a)Les bâtiments et installations strictement nécessaires à l'exploitation agricole (...) En zone INCa ils sont autorisés dans les conditions prévues au paragraphe 3 " ; que selon ce paragraphe 3 " ...
- c)En zone INCa les constructions autorisées au INC1-2-d -lequel mentionne les constructions à usage d'habitation- sont autorisées à condition qu'elles soient hors d'eau. ; que le
- d)de ce même paragraphe soumet l'autorisation de travaux confortatifs, de transformation et d'agrandissement des constructions à usage d'habitation réalisés en zone INCa, à la condition d'être hors d'eau ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions , qu'en zone INCa les bâtiments et installations strictement nécessaires à l'exploitation agricole ne peuvent être admis que s'ils sont hors d'eau, au même titre que les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte d'aléa des zones inondables produite par le préfet du Var, lequel soutient sans être contredit qu'elle a été communiquée au maire de Roquebrune-sur-Argens dans le cadre de l'élaboration du PPRI prescrit par arrêté préfectoral du 10 avril 2000, que le terrain d'assiette du projet, limité à la seule parcelle BH n° 52, contiguë à la rivière l'Argens, se situe en zone R1 soumise à un très fort risque d'inondation, avec des hauteurs d'eau ou des vitesses très fortes ; que si ces études, qui ont d'ailleurs été corroborées ultérieurement par l'adoption le 1er mars 2012 du PPRI qui classe le terrain en zone rouge R1 inconstructible, ne constituent pas un document juridiquement opposable à la date de la décision attaquée, elles permettent néanmoins de porter une appréciation, au regard des risques d'inondation encourus, sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui entraine la création de 57 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB), ne se limite pas à une surélévation du bâtiment existant, mais conduit à presque doubler son emprise au sol qui passe de 33,2 m² à 62, 76 m² ; que le projet augmente ainsi nécessairement l'exposition du bâtiment et celle des personnes appelées à y travailler aux risques identifiés d'inondation ; qu'eu égard à ces risques très forts sur le secteur en cause, la seule circonstance que le sol de la remise sera à une hauteur de 11,78m NGF, soit plus haute que celui des bâtiments existants avant travaux, ne suffit pas établir que le bâtiment dont s'agit serait situé hors d'eau ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire de Roquebrune- sur-Argens avait entaché la décision attaquée d'illégalité tant au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme que des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande du préfet du Var, annulé l'arrêté en litige du 1er avril 2010 ; que, par suite les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet du Var et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02898 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.