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12MA02982

CETATEXT000030445043 J6_L_2015_03_000001202982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 12MA02982, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02982 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY CABINET NICOROSI- ; CABINET NICOROSI- ; CABINET NICOROSI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu I°), sous le n° 12MA02982, la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société d'économie mixte (SEM) SODEAL, dont le siège est Ferme de Ramistan 21 cours des Gentilshommes à Cap d'Agde

(34300), par la SELARL cabinetB..., agissant par Me A...B...; La société SODEAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902022, 1103360 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, réduit de 5 363 euros la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Agde et rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la même commune ; 2°) de prononcer les réductions des cotisations de taxe professionnelle sollicitées pour les années 2007 à 2009, pour des montants de 90 226 euros au titre de 2007, 144 064 euros pour 2008 et 127 270 euros pour 2009 ; 3°) en tout état de cause, de corriger le montant du dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 2008 résultant du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 2012 et de prononcer à ce titre un dégrèvement complémentaire de 21 908 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu II°), sous le n° 14MA01544, la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société d'économie mixte (SEM) SODEAL, dont le siège est Ferme de Ramistan 21 cours des Gentilshommes à Cap d'Agde
(34000), par la SELARL cabinetB..., agissant par Me B...; La société SODEAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204140 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a seulement réduit la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Agde de la différence entre la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de l'application d'un abattement de 75 p. cent sur la valeur de reconstruction actualisée des biens imposés, et a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes n° 12MA02982 et n° 14MA01544 sont relatives au même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 12MA02982 :
  2. Considérant que la société d'économie mixte (SEM) SODEAL exploite le port d'Agde et le port d'Ambonne pour le compte de la commune d'Adge dans le cadre d'une convention de délégation de service public ; qu'elle a été assujettie pour cette activité à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Agde et en a sollicité la réduction par diverses réclamations ; que la SEM SODEAL relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune d'Agde et, d'autre part, a réduit de 5 363 euros la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de sa demande concernant les années 2007 et 2008 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget demande à la Cour de retenir un abattement de 40 p. cent au titre de la valeur vénale pour le calcul de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 et de remettre à la charge de la société requérante la taxe professionnelle dégrevée au titre de l'année 2008 en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne les conclusions de la société : S'agissant des conséquences du jugement du tribunal administratif de Montpellier :
  3. Considérant que la société SODEAL demande à la Cour de corriger le montant du dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 2008 résultant du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 2012 et de prononcer à ce titre un dégrèvement complémentaire de 21 908 euros ; que, toutefois, ces conclusions, relatives à l'exécution de ce jugement, ne peuvent être accueillies dans le cadre du présent litige relatif à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de la régularité du jugement :
  4. Considérant que la société SODEAL soutient que la requête relative à l'année 2009 était recevable et fait valoir à cet égard que la décision du 9 juillet 2010 constituait la notification d'un redressement qui a interrompu le délai de prescription ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de "réparation" qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une "procédure de reprise" au sens de l'article R. 196-3 précité ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 avril 2010, la société SODEAL a déposé une demande de plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2009 en fonction de la valeur ajoutée et a sollicité de ce fait un dégrèvement de 88 551 euros ; qu'en réponse, l'administration a, par courrier du 9 juillet 2010, rejeté cette demande de dégrèvement au titre du plafonnement et a annoncé son intention de modifier le taux d'abattement applicable à la valeur locative des installations portuaires en le ramenant de 75 p. cent à 40 p. cent, conduisant de ce fait à une imposition supplémentaire ; que, ce faisant, l'administration a fait usage de la faculté qu'elle tient de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que la société SODEAL disposait en conséquence d'un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2012 ; que, dès lors, la réclamation du 21 décembre 2010 visant la taxe professionnelle de l'année 2009 était recevable, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; que, dès lors la société SODEAL est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 2012 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la taxe professionnelle de l'année 2009 ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société SODEAL présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la société ; S'agissant du bien-fondé des impositions : Quant à l'application de la loi :
  8. Considérant que l'administration a initialement évalué la valeur locative des biens passibles de taxes foncières par voie d'appréciation directe ; qu'elle a retenu une valeur égale à 75 p. cent de la valeur vénale de ces biens, calculée à partir des écritures comptables se rapportant aux travaux de construction et d'aménagement et actualisée au 1er janvier 1970 par application de l'indice TP 02, pour la période postérieure au 1er janvier 1975, et de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1975 ; que l'administration a appliqué ensuite un taux d'intérêt de 5 p. cent sur la valeur vénale ainsi obtenue en vue du calcul de la valeur locative de référence ; que le 6 avril 2010, la SODEAL a déposé une demande de plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2009 en fonction de la valeur ajoutée et a sollicité de ce fait un dégrèvement de 88 551 euros ; qu'en réponse, l'administration a, par courrier du 9 juillet 2010, rejeté cette demande de dégrèvement au titre du plafonnement et a annoncé son intention de modifier le taux d'abattement applicable à la valeur locative des installations portuaires en le ramenant de 75 p. cent à 40 p. cent, se traduisant par une imposition supplémentaire de 24 886 euros au titre de l'année 2009 ;
  9. Considérant que la société SODEAL soutient, en premier lieu, que l'activité de location de longue durée des postes de mouillage n'est pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'à ceux de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires." ; qu'à ceux de l'article 324 AC de la même annexe : " (...) La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SODEAL donne en location de longue durée des postes de mouillage ; qu'elle fournit, dans le cadre de cette location, les prestations accessoires suivantes : branchement eau et électricité, accès internet, accès aux sanitaires et parking, ramassage des ordures ménagères et accès à la déchèterie, services de la capitainerie et sécurité portuaire ; qu'elle fournit également, sur facturation, les services complémentaires suivants : laverie, distribution de carburants, station de pompage mobile et manutention ; que ces services complémentaires sont réalisés non seulement auprès de l'ensemble des plaisanciers, amodiataires mais également plaisanciers de passage en escale ;
  12. Considérant que si la location de longue durée d'un poste de mouillage dans le cadre d'un contrat d'amodiation ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, les locations consenties en l'espèce par la société SODEAL s'accompagnaient d'un nombre important de prestations et les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pour assurer ces prestations excédaient largement ceux habituellement employés dans le cadre de la simple gestion d'un patrimoine privé, et caractérisaient l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité ; qu'ainsi c'est à bon droit que la société SODEAL a été assujettie à la taxe professionnelle ;
  13. Considérant que la société SODEAL soutient, en second lieu, qu'elle ne dispose pas des postes de mouillage donnés en location de longue durée de sorte qu'elle n'est pas redevable de l'impôt même si l'activité était imposable à la taxe professionnelle ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469, alors en vigueur, du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; (...) " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que le 3° de l'article 1469 prévoit que les biens concédés sont inclus dans la base de la taxe de la taxe professionnelle et sont imposés au nom du concessionnaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ou si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les postes de mouillage ont été concédés à la société SODEAL par la commune d'Adge dans le cadre d'une convention de délégation de service public ; que la société SODEAL a la garde de ces postes de mouillage, est chargée de veiller à leur entretien et exerce un contrôle sur eux ; qu'elle les utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations de location ; qu'en revanche, s'il n'est pas contesté que les locations portent sur des longues durées, il ne résulte pas de l'instruction que les locataires seraient eux-mêmes assujettis à la taxe professionnelle ou, à supposer qu'ils le soient, qu'ils utilisent matériellement les postes de mouillage pour la réalisation des opérations qu'ils effectuent ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus les postes de mouillage dans les bases imposables de la requérante à la taxe professionnelle ; Quant à l'application de la doctrine :
  17. Considérant que la société SODEAL soutient que l'activité de location de longue durée n'est pas assujettie à la taxe professionnelle sur le terrain de la doctrine, en raison de la nature civile de l'activité prévue par la doctrine référencée 6 E 1-21 § 31, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon laquelle : " Les locations de garages ou les locations de postes de mouillage à des tiers par une société concessionnaire d'un port de plaisance sont imposables à la taxe professionnelle si elles sont consenties pour une courte durée (moins d'un mois par exemple) ou si elles sont assorties de certaines prestations de services (lavage, distribution de carburant, réparation...). A l'inverse, ces locations entrent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et ne sont pas imposables à la taxe professionnelle lorsqu'elles sont conclues pour une durée suffisante et lorsqu'elles ne s'accompagnent d'aucune autre prestation qu'un simple gardiennage et entretien des locaux. " ;
  18. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué aux points 11 et 12, les locations consenties par la société SODEAL s'accompagnaient de prestations autres que le simple gardiennage et entretien des locaux, notamment les branchements en eau et électricité, l'accès internet, l'accès aux sanitaires et parking, le ramassage des ordures ménagères et l'accès à la déchèterie et aux services de la capitainerie ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SODEAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 ; En ce qui concerne l'appel incident du ministre :
  20. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a déterminé la valeur locative par application du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970, diminuée d'un abattement représentatif de sa vétusté et de sa dépréciation et en appliquant un taux d'intérêt à cette valeur vénale pour l'obtention de la valeur locative ; que le tribunal administratif de Montpellier, pour réduire de 5 363 euros la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SODEAL a été assujettie au titre de l'année 2008 a porté l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts au taux de 75 p. cent pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2008 et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration tendant à appliquer le taux de 40 p. cent pour l'année 2007 au lieu du taux de 75 p. cent initialement retenu ;
  21. Considérant que le ministre chargé du budget demande à la Cour de retenir un abattement de 40 p. cent au titre de la valeur vénale pour le calcul de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009 et de remettre à la charge de la société requérante la taxe professionnelle dégrevée au titre de 2008 en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " (...) La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;
  23. Considérant que, pour demander le rétablissement d'un taux de vétusté de 40 p. cent, l'administration fait valoir que, si la spécialisation d'un port est indéniable, le taux de 75 p. cent retenu est excessif dès lors que ces installations sont affectées à la réalisation d'une activité lucrative et ne connaissent pas de phénomène d'usure notoire ou d'obsolescence rapide ni de dépréciation immédiate importante ;
  24. Considérant que la SEM SODEAL ne conteste pas ces affirmations ; que compte tenu de la spécialisation des installations des ports de plaisance d'Agde et d'Ambonne, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 40 p. cent le taux d'abattement retenu par l'administration pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à demander à ce que la cotisation de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 résultant de la différence entre le taux de 75 p. cent et le taux de 40 p. cent soit remise à la charge de la SEM SODEAL ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans l'instance n° 12MA02982 ; que les conclusions de la société SODEAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la requête n° 14MA01544 :
  26. Considérant que la société d'économie mixte (SEM) SODEAL a également été assujettie pour son activité d'exploitation du port d'Agde et du port d'Ambonne à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Agde ; que par réclamation du 22 décembre 2011, la société a contesté ces impositions et a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises ; que la SEM SODEAL relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a seulement réduit la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 de la différence entre la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de l'application d'un abattement de 75 p. cent sur la valeur de reconstruction actualisée des biens imposés et a rejeté le surplus de sa demande ; En ce qui concerne les conclusions de la société : S'agissant du bien-fondé des impositions : Quant au terrain de la loi :
  27. Considérant que l'administration a évalué la valeur locative des biens passibles de taxes foncières par voie d'appréciation directe ; qu'elle a retenu une valeur égale à 40 p. cent de la valeur vénale des biens passibles de taxe foncière, calculée à partir des écritures comptables se rapportant aux travaux de construction et d'aménagement et actualisée au 1er janvier 1970 par application de l'indice TP 02, pour la période postérieure au 1er janvier 1975, et de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1975 ; que l'administration a appliqué ensuite un taux d'intérêt de 5 p. cent sur la valeur vénale ainsi obtenue en vue du calcul de la valeur locative de référence de la cotisation foncière des entreprises ;
  28. Considérant que la société SODEAL soutient, en premier lieu, que l'activité de location de longue durée des postes de mouillage n'est pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
  29. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. " ;
  30. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts que les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros pendant la période de référence ;
  31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SODEAL donne en location de longue durée des postes de mouillage, qui ne sont pas des immeubles nus à usage d'habitation, pour un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros ; qu'ainsi c'est à bon droit que la société SODEAL a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 ;
  32. Considérant que la société SODEAL soutient, en second lieu, qu'elle ne dispose pas des postes de mouillage donnés en location de longue durée de sorte qu'elle n'est pas redevable de l'impôt même si l'activité était imposable à la cotisation foncière des entreprises ;
  33. Considérant qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
  34. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les postes de mouillage ont été concédés à la société SODEAL par la commune d'Adge dans le cadre d'une convention de délégation de service public ; que l'administration a distrait des bases d'imposition les postes de mouillage qui ont fait l'objet d'un contrat d'amodiation de longue durée ; que, s'agissant des autres postes de mouillage donnés en location, il résulte de l'instruction que la société SODEAL a la garde de ces poste de mouillages, est chargée de veiller à leur entretien et exerce un contrôle sur eux ; qu'elle les utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations de location ; que les contrats passés avec les usagers prévoient que la sous-location des postes de mouillage est interdite ; que la SEM peut proposer au locataire un autre emplacement en cas de manifestation particulière, qu'elle peut, en cas d'absence du locataire pendant une durée supérieure à 72 heures, utiliser sans contrepartie le poste ; que, s'il n'est pas contesté que les locations portent sur des longues durées, il ne résulte pas de l'instruction que les locataires seraient eux-mêmes assujettis à la taxe professionnelle ou, à supposer qu'ils le soient, qu'ils utilisent matériellement les postes de mouillage pour la réalisation des opérations qu'ils effectuent ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus les postes de mouillage dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises ; Quant au terrain de la doctrine :
  35. Considérant que la société SODEAL soutient que l'activité de location de longue durée n'est pas assujettie à la taxe sur le terrain de la doctrine, en raison de la nature civile de l'activité prévue par la doctrine référencée 6 E 1-21 § 31, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon laquelle : " Les locations de garages ou les locations de postes de mouillage à des tiers par une société concessionnaire d'un port de plaisance sont imposables à la taxe professionnelle si elles sont consenties pour une courte durée (moins d'un mois par exemple) ou si elles sont assorties de certaines prestations de services (lavage, distribution de carburant, réparation...). A l'inverse, ces locations entrent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et ne sont pas imposables à la taxe professionnelle lorsqu'elles sont conclues pour une durée suffisante et lorsqu'elles ne s'accompagnent d'aucune autre prestation qu'un simple gardiennage et entretien des locaux. " ;
  36. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué aux points 11 et 12, que les locations consenties en l'espèce par la société SODEAL s'accompagnaient de prestations autres que le simple gardiennage et entretien des locaux, notamment les branchements en eau et électricité, l'accès internet, l'accès aux sanitaires et parking, le ramassage des ordures ménagères et l'accès à la déchèterie et aux services de la capitainerie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'application de la doctrine doit en tout état de cause être écarté ;
  37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODEAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; S'agissant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises :
  38. Considérant que la société SODEAL demande la réduction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et fait valoir que cette taxe est assise sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle de 2009, lesquelles font l'objet d'un contentieux pendant devant la Cour et qu'afin de sauvegarder ses droits, elle a contesté le niveau de cette taxe pour tenir compte des demandes qu'elle a formulées relativement aux bases d'imposition à la taxe professionnelle de 2009 ;
  39. Considérant toutefois que, ainsi qu'il est dit au point 19, la Cour rejette la demande de la société SODEAL relative à la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle de 2009 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réduction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident du ministre :
  40. Considérant que le ministre chargé du budget demande à la Cour de retenir un abattement de 40 p. cent au titre de la valeur vénale pour le calcul de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et de remettre à la charge de la société requérante la cotisation dégrevée en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier d'un montant de 4 322 euros ;
  41. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a déterminé la valeur locative par application du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970, diminuée d'un abattement représentatif de sa vétusté et de sa dépréciation et en appliquant un taux d'intérêt à cette valeur vénale pour l'obtention de la valeur locative ; que le tribunal administratif de Montpellier, pour réduire la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société SODEAL a été assujettie au titre de l'année 2010, a porté l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts au taux de 75 p. cent et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration tendant à appliquer le taux de 40 p. cent pour cette même année au lieu du taux de 75 p. cent initialement retenu ;
  42. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " (...) La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;
  43. Considérant que, pour demander le rétablissement d'un taux de vétusté de 40 p. cent, l'administration fait valoir que, si la spécialisation d'un port est indéniable, le taux de 75 p. cent retenu est excessif dès lors que ces installations sont affectées à la réalisation d'une activité lucrative et ne connaissent pas de phénomène d'usure notoire ou d'obsolescence rapide ni de dépréciation immédiate importante ;
  44. Considérant que compte tenu de la nature et de la spécialisation des installations des ports de plaisance d'Agde et d'Ambonne, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 40 p. cent le taux d'abattement retenu par l'administration pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à demander à ce que la cotisation de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 résultant de la différence entre le taux de 75 p. cent et le taux de 40 p. cent soit remise à la charge de la SEM SODEAL ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  45. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans l'instance n° 14MA01544 ; que les conclusions de la société SODEAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 0902022, 1103360 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions de la SEM SODEAL relatives à l'année
  46. Article 2 : La demande de la SEM SODEAL relative à l'année 2009 et le surplus de sa requête n° 12MA02982 sont rejetés. Article 3 : Le taux de l'abattement à retenir pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer est ramené de 75 à 40 p. cent. Article 4 : Les impositions dont le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, résultant de la différence entre le taux de 75 p. cent et le taux de 40 p. cent fixé à l'article 3, sont remises à la charge de la SEM SODEAL. Article 5 : Le surplus du jugement nos 0902022, 1103360 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : La requête n° 14MA01544 de la SEM SODEAL est rejetée. Article 7 : L'imposition dont le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SEM SODEAL a été assujettie au titre de l'année 2010 est remise à sa charge à hauteur d'un montant de 4 322 euros, résultant de la différence entre le taux de 75 p. cent et le taux de 40 p. cent fixé à l'article
  47. Article 8 : Le jugement n° 1204140 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié la SEM SODEAL et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 12 Nos 12MA02982, 14MA01544 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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