CETATEXT000030445046 J6_L_2015_03_000001203079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 12MA03079, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03079 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la SARL Les Pléiades, agissant par son représentant légal et dont le siège est avenue de la Reine Jeanne à Toulon
(83000), par la société d'avocats Fidal ; La SARL Les Pléiades demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001733 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 596 euros au titre du mois de janvier 2010 ; 2°) à titre principal, de prononcer le remboursement demandé ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée est justifié à concurrence de 13 057 euros et que la déduction correspondante peut être pratiquée par voie d'imputation directe sur une déclaration CA 3 déposée avant le 31 décembre 2012 et de prononcer la décharge de la somme de 152 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-151/13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Les Pléiades exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; qu'estimant qu'elle était en droit de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qu'elle avait déclaré au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010, elle a demandé, le 19 février 2010, le remboursement de la somme de 30 596 euros au titre de janvier 2010 ; que ce remboursement lui a été refusé par une décision du 26 avril 2010 ; que la société relève appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe dont elle s'estime bénéficiaire ;
- Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 28 novembre 2014, la SARL Les Pléiades a abandonné expressément le moyen qu'elle avait soulevé tiré de ce que les sommes perçues par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre du forfait annuel global de soins étaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient d'en prendre acte ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les règles de tarification imposées par le code de l'action sociale et des familles aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui prévoient une présentation du budget par sections d'imputation tarifaire correspondant aux tarifs journaliers afférents, respectivement, à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, ont seulement pour objet de répartir les dépenses relatives à la prise en charge des résidents, qui relèvent d'une activité unique, entre les caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, le département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et les personnes âgées bénéficiaires de la prestation ; qu'elles ne font nullement obstacle à ce qu'un bien, un service ou une immobilisation soit utilisé pour la réalisation d'une prestation correspondant à une section d'imputation tarifaire autre que celle au sein de laquelle il est comptabilisé ; que, par suite, la SARL Les Pléiades ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment du 3° de l'article R. 314-163 et de l'annexe 3-4, pour soutenir que les biens, services et immobilisations en litige ne peuvent être regardés comme ayant été utilisés pour effectuer les prestations de soins ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens et services et les immobilisations en litige aient été utilisés exclusivement pour les prestations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que ces dépenses auraient été exposées même si l'établissement n'avait pas été médicalisé, ne suffit pas à regarder les biens, services et immobilisations en cause comme n'ayant pas concouru à la réalisation des prestations de soins ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SARL Les Pléiades affirme, à titre subsidiaire, justifier d'un coefficient de taxation forfaitaire de 74 % et d'un crédit de taxe, calculé à partir de ce pourcentage, de 13 057 euros ; que l'administration fiscale, qui admet expressément le bien-fondé des conclusions de la société sur ce point, n'a pas procédé au remboursement sollicité ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour d'accorder à la SARL Les Pléiades le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 057 euros au titre du mois de janvier 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, que la SARL Les Pléiades est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 057 euros au titre du mois de janvier 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SARL Les Pléiades le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 057 euros au titre du mois de janvier
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 24 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Les Pléiades la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les Pléiades est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Pléiades et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA03079 sm 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations. 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.