CETATEXT000030445055 J6_L_2015_03_000001203974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/03/2015, 12MA03974, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03974 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER VERSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100754 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 21 avril 2011 portant approbation de la carte communale de Calacuccia ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calacuccia une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 1035, à Calacuccia ; que le préfet de la Haute-Corse a approuvé la carte communale de la commune de Calacuccia par arrêté du 21 avril 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que les moyens de légalité externe selon lesquels l'arrêté en litige n'est pas motivé et n'a été ni affiché, ni publié, relèvent d'une cause juridique distincte de ceux qui ont été exposés en première instance dans le délai de recours contentieux ; que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est dès lors fondée à soutenir qu'ils sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
- / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) " ; qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle exclut la parcelle section C n° 1035 propriété du requérant, sise au lieu-dit Pianella, la carte communale de Calacuccia serait incompatible avec les principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle en litige est située, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dans une zone naturelle à l'écart du centre du village de Calaccucia ; que les constructions qui l'environnent ne sont pas suffisamment proches les unes des autres pour être regardées comme groupées et notamment comme constituant un hameau ; qu'alors même que la parcelle de M. B... serait desservie par les réseaux, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas cette parcelle dans un secteur où les constructions sont admises ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que M. B...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du sort réservé à d'autres secteurs du territoire communal ou à des propriétés différentes de la sienne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement soit mise à la charge de commune de Calaccucia qui n'est pas, en tout état de cause, un partie perdante dans la présente instance ; que la commune de Calacuccia n'étant pas l'auteur de l'acte attaqué et n'ayant pas ainsi la qualité de partie à l'instance, les conclusions qu'elle présente au même titre à l'encontre du requérant ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Calacuccia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune de Calacuccia. '' '' '' '' 2 N° 12MA03974