CETATEXT000030445064 J6_L_2015_03_000001204661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 12MA04661, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04661 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. I...E...demeurant..., pour M. M...H...demeurant..., pour Mme C...G...demeurant..., pour Mme J...B...demeurant..., pour M. A...L...demeurant ... et pour M. K...F...demeurant..., par la Selarl Gaia ; M. E...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103401 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-d'Orques du 25 mai 2011, ayant attribué la concession de la ZAC de Saint-Georges-d'Orques à la société d'équipement de la région Montpelliéraine (SERM), ayant approuvé le traité de concession d'aménagement, ayant autorisé la maire à signer cette concession et ayant autorisé la délégation du droit de préemption à l'aménageur ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques le paiement d'une somme de 1 500 euros à chacun d'entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour la commune de Saint-Georges-d'Orques ;
- Considérant que M. E...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2012, ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-d'Orques a notamment approuvé le traité de concession d'aménagement de la ZAC Coeur d'Orques à la société d'équipement de la région Montpelliéraine (SERM) ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants ont soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-d'Orques du 23 juin 2010 ayant approuvé le projet de ZAC, en raison de son incompatibilité avec les exigences du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération de Montpellier concernant le renforcement des continuités écologiques et paysagères, en faisant valoir que la création de logements, sur la partie du projet empiétant sur la plaine viticole, créerait nécessairement une discontinuité écologique et paysagère ; que pour répondre à cette argumentation les premiers juges ont affirmé que le projet d'aménagement, s'inscrivant dans un périmètre déjà urbanisé, n'affectait pas les espaces agricoles ; qu'ils ont ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'empiètement du périmètre de la ZAC sur la plaine viticole créera nécessairement une discontinuité écologique et paysagère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ZAC projetée, qui s'étend à la périphérie sud de l'agglomération de Montpellier, est incluse pour un peu plus de la moitié de sa superficie dans un secteur construit, l'autre moitié, concernant des parcelles recouvertes d'une végétation pauvre, composée de quelques pins d'Alep, de quelques peupliers trembles et de fenouil officinal et ne comportant aucune vigne ; que le terrain d'assiette de la ZAC ne peut, dans ces conditions, être regardé comme empiétant sur la plaine viticole qui se développe plus au sud ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que les orientations générales du SCOT identifient cette zone comme un espace prioritaire de réinvestissement urbain ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la ZAC en projet empièterait sur la plaine viticole et serait ainsi incompatible avec les objectifs poursuivis par le SCOT doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-d'Orques et non compris dans les dépens ; que ces même dispositions font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au même titre soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée. Article 2 : M. E...et autres verseront solidairement à la commune de Saint-Georges-d'Orques une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...E..., à M. M...H..., à Mme C...G..., à Mme J...B..., à M. A...L..., à M. K...F...et à la commune de Saint-Georges-d'Orques. '' '' '' '' 2 N° 12MA04661 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).