CETATEXT000030445070 J6_L_2015_03_000001204825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 12MA04825, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04825 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TESOKA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O, dont le siège est situé 7 rue du corps de garde Le Môle au Cap d'Agde
(34300), par MeB... ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100018 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune d'Agde sur sa demande en date du 4 octobre 2010 tendant au retrait de la barrière placée à l'entrée de la rue des Néréides ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Agde de rétablir l'accès des copropriétaires de la résidence Héliopolis O ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune d'Agde ;
- Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune d'Agde sur sa demande en date du 4 octobre 2010 tendant au retrait de la barrière placée à l'entrée de la rue des Néréides ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Agde à la requête ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions et moyens soulevés par le syndicat requérant et n'auraient pas visé ses moyens sont dénués de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont, par le jugement attaqué qui comporte le visa des moyens, statué sur l'ensemble des conclusions et moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ; que, d'autre part, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation d'une barrière, pour laquelle les services de secours disposent d'une clé, dans la rue des Néréides, qui a eu pour effet de rendre piétonnière la dernière partie de cette voie appartenant au domaine public communal et menant à la plage, a été motivée par les nécessités de la sécurité publique tenant notamment à la sécurité des piétons, s'agissant, ainsi que cela vient d'être dit, d'un accès à la plage ; qu'il est constant que le droit d'accès à la voie publique des occupants de la résidence Héliopolis O est assuré par la possibilité d'accès, d'une part, à pied par la rue des Néréides et, d'autre part, en véhicule par l'avenue Amphitrite, le boulevard des Matelots et la rue des Plaisanciers, ces accès pouvant également être utilisés par les services publics ; qu'ainsi, les sujétions qui résultent pour les occupants de la résidence Héliopolis O de l'installation de la barrière litigieuse n'excèdent ni par leur nature ni par leur importance celles que le maire pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général ; que, par suite, la décision implicite de rejet opposée par le maire à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O en date du 4 octobre 2010 tendant au retrait de la barrière placée à l'entrée de la rue des Néréides n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Agde sur sa demande en date du 4 octobre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Agde et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O versera à la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis O et à la commune d'Agde. '' '' '' '' 2 N° 12MA04825 bb 49-04-01-01-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Zones ou voies réservées aux piétons. 71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.