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12MA04865

CETATEXT000030445073 J6_L_2015_03_000001204865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 12MA04865, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04865 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DURAND Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2012 sous le n° 12MA04865, présentée pour la société Provence Granulats, dont le siège est situé Lieu-dit " Le Défens d'Embuis ", Le Cannet des Maures

(83340), représentée par son président directeur général en exercice, par la société d'avocats Burlett et Associés ; La société Provence Granulats demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102498 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le maire de Mazaugues a rejeté sa demande de permis de construire présentée pour la réalisation de bâtiments d'exploitation pour un projet de carrière ouverte sur des parcelles cadastrées numéros B 16, 18, 25, 28, 391 et 690 situées au Caire de Sarrasin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité ou, à tout le moins, d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la société Provence Granulats et de Me A..., substituant le cabinet Durand-Andréani, pour la commune de Mazaugues ;
  1. Considérant que, par arrêté en date du 11 mars 2011, le maire de la commune de Mazaugues a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Provence Granulats pour la réalisation de plusieurs bâtiments sur le site d'exploitation d'une carrière ouverte sur des parcelles cadastrées nos B 16, 18, 25, 28, 391 et 690 situées au Caire de Sarrasin ; que la société Provence Granulats fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre ledit arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal a, à la demande de la commune de Mazaugues, substitué aux motifs initiaux du refus en litige, le motif tiré de ce que les bâtiments projetés ne respectaient pas la règle de hauteur maximale de 7 mètres prévue par les dispositions de l'article IND10 du plan d'occupation des sols applicable ; que mis à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif de refus, à substituer à celui initialement retenu dans la décision contestée, la société requérante s'est bornée à soutenir que la nature des constructions à réaliser lui permettait de bénéficier de l'exception prévue par cette règle de hauteur maximale, en faisant valoir que ces installations correspondaient à des structures indispensables au fonctionnement de l'activité industrielle et entraient, dès lors, dans l'exception prévue par l'article IND10, pour les équipements d'infrastructures ; que, dans ces conditions, le tribunal en jugeant que contrairement aux affirmations de la requérante, les constructions en litige ne sauraient constituer des équipements d'infrastructures au sens des dispositions opposables du règlement d'urbanisme, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article IND10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mazaugues : "
  4. Conditions de mesure / Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel, avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. /
  5. Hauteur absolue / La hauteur des constructions mesurées dans les conditions ci-dessus définies ne doit pas dépasser 7 m. /C..., ne sont pas soumis à cette règle : / - les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Les installations visées à l'article IN7 sans que la hauteur initiale puisse être dépassée. " ; que l'article IN7 de ce même règlement concerne : " Les travaux d'aménagement et de transformation.... des installations industrielles existant à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, soit le 25 février 1986... " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe annexés à la demande de permis de construire litigieuse, que les cinq constructions projetées, dénommées, respectivement, bâtiment primaire, bâtiment secondaire, bâtiment tertiaire, bâtiment lavage des sables et bâtiment atelier, présentent chacune une hauteur, mesurée dans les conditions précitées, supérieure à 7 mètres ; que s'agissant d'une règle de dérogation à une règle générale de hauteur prévue au plan d'occupation des sols, celle apportée, pour les seuls équipements d'infrastructure, par l'avant dernier alinéa de l'article IND10 doit s'interpréter strictement et ne peut être regardée comme concernant l'ensemble des bâtiments destinés à l'exploitation d'une activité industrielle, alors même qu'elle serait autorisée par ce règlement, et qu'en outre la dérogation à la règle de hauteur pour cette catégorie de bâtiments est prévue par le dernier alinéa de l'article IND10 précité, par son renvoi à l'article IND7 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le motif tiré de la méconnaissance par le projet de la société Provence Granulats des dispositions de l'article IND10 pouvait être substitué à celui initialement retenu pour refuser la demande de permis de la société requérante ;
  7. Considérant que ce motif de refus justifie à lui-seul l'arrêté en litige ; que, C..., la commune fait à nouveau valoir devant la Cour que le projet méconnaît également les dispositions de l'article ND4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
  8. Considérant qu'aux termes du a) de l'article ND 4 du règlement plan d'occupation des sols de la commune : " Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités doit être équipée d'une installation d'eau potable : soit par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, soit si cette alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, par captage, forage ou puits particulier à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soit assurées et que son débit soit suffisant. " ;
  9. Considérant que ces dispositions exigent l'alimentation en eau potable des constructions ou installations nouvelles devant abriter des activités et permettent, en cas d'impossibilité de branchement sur le réseau public de distribution, de réaliser cette alimentation par un forage, captage ou puits particulier ; qu'il est constant que le site industriel de la société Provence Granulats, dont l'exploitation requiert la présence d'une quinzaine de salariés, se trouve dans un secteur qui n'est pas desservi par un réseau de distribution d'eau potable, et ne comporte aucune installation d'eau potable ; que ce projet ne satisfait ainsi pas aux prescriptions précitées, sans que la société puisse dès lors utilement soutenir qu'elle mettra à la disposition de ses salariés des bouteilles d'eau ; que ces dispositions qui ont pour but de préserver l'hygiène et la salubrité publique ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient illégales, et par suite, non opposables ; que la société, dont le projet ne mentionnait aucune installation d'eau potable ne peut, dans ces conditions, reprocher au maire de ne pas lui avoir accordé le permis de construire sollicité en prescrivant que les eaux en provenance d'un forage et utilisées pour les seuls besoins de son activité répondent aux normes de potabilité ; qu'ainsi ce motif pouvait justifier également, comme le soutient la commune, le refus contesté de l'autorisation de construire ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Provence Granulats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011, par lequel le maire de la commune de Mazaugues a rejeté sa demande de permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazaugues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par la société Provence Granulats et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Provence Granulats à verser une somme de 2000 euros à la commune de Mazaugues au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Provence Granulats est rejetée. Article 2 : La société Provence Granulats versera à la commune de Mazaugues une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Provence Granulats et à la commune de Mazaugues. '' '' '' '' 2 N° 12MA04865 68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Hauteur des constructions. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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