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12MA04994

CETATEXT000030445076 J6_L_2015_03_000001204994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 12MA04994, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04994 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL HORUS AVOCATS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Horus ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002657 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice à 1 500 euros ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 132 712,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B..., ainsi que celles de MeD..., pour la société La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 janvier 2015, présentée par M.B... ;

  1. Considérant que par un jugement du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant pour l'intéressé du fait qu'aucune procédure pouvant conduire à des promotions, sous la forme de tableau d'avancement ou d'organisation de concours, n'a été mise en oeuvre à compter de 1993 pour les fonctionnaires de La Poste ayant opté pour l'intégration dans des corps de reclassement ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B...tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière au motif que l'intéressé ne justifiait pas de qualités professionnelles permettant de considérer qu'il avait perdu une chance de bénéficier d'une promotion professionnelle ; que M. B...relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire ; Sur la faute :
  2. Considérant que M. B...a intégré l'administration des postes et télécommunications en 1968, en qualité de préposé ; qu'il a été promu au grade de contrôleur du service général en 1978 ; que suite à l'adoption de la loi susvisée du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Telecom, M. B...n'a pas opté pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires nouvellement créés, dits corps de reclassification, et son statut est demeuré régi par les dispositions du décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 susvisé, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; que M. B...soutient que l'Etat et La Poste ont commis une faute en ne diligentant pas de procédures de promotion interne ouvertes aux fonctionnaires relevant comme lui de corps de reclassement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  5. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  6. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a commis une illégalité et, ainsi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que l'Etat a, de même, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cet établissement, sans que puisse être utilement opposé à M. B...son choix de ne pas demander l'intégration dans les corps dits de "reclassification" et à bénéficier des possibilités de promotion offertes par les statuts de ces corps ;
  7. Considérant que si M. B...soutient également qu'il a été maintenu illégalement dans le corps des receveurs, dans lequel il avait été détaché, alors que La Poste aurait dû le réintégrer dans le corps des contrôleurs, cette prétention n'est pas assortie de précisions permettant d'apprécier la réalité et la nature de la faute que le requérant entend ainsi alléguer ; Sur le préjudice :
  8. Considérant, que les défendeurs ne contestent pas que M. B...remplissait dès 1993, année au cours de laquelle l'administration a cessé d'organiser des voies de promotions dans des corps dits de reclassement, les conditions pour une promotion au grade de contrôleur divisionnaire ; que, toutefois, la majeure partie des fiches d'évaluation de M. B...produites par les parties, notamment en ce qui concerne les années 1999 à 2007, hormis l'année 2004, montrent que M. B... a obtenu la note B, correspondant au niveau d'un agent qui effectue avec compétences les tâches afférentes à son grade mais pour lequel n'ont pas été constatées des aptitudes à occuper des fonctions d'un niveau plus élevé ; qu'alors même que des agents bénéficiant de la même note B auraient été inscrits à un tableau d'avancement, M. B...ne justifie pas avoir été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation à ce titre de pertes financières sur son traitement, ses primes ou sa pension de retraite, ni de préjudices professionnels, ni de troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence ;
  9. Considérant que M. B...a été victime d'un préjudice moral, résultant de ce qu'il a été privé pendant de nombreuses années de la possibilité de bénéficier d'une promotion, alors même qu'il ne justifie pas avoir eu une chance sérieuse d'obtenir cette promotion ; que les premiers juges ont fait de ce préjudice une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, l'indemnité qu'il a mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société La Poste ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que La Poste demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la société La Poste. '' '' '' '' 2 N° 12MA04994 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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