CETATEXT000030445080 J6_L_2015_03_000001300016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA00016, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00016 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BERNARDI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00016, présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe, sise place de la Mairie, BP 24 à Gignac-La-Nerthe
(13180), représentée par son maire, par MeH... ; La commune de Gignac-la-Nerthe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104397-1104399 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la délibération n° 2011/26 du conseil municipal de Gignac-la-Nerthe du 28 avril 2011 portant approbation du compte de gestion du budget principal et du compte administratif pour l'exercice 2010 et l'a condamnée à payer à M. G...et à M. B... une somme respective de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. G...et de M. B...; 3°) de condamner M. G...et M. B...à lui payer la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeI..., de la MCL Avocats, pour la commune de Gignac-la-Nerthe ; - les observations de MeF..., pour M.G... et celles de MeE..., substituant à l'audience MeC..., pour M. B... ;
- Considérant que la commune de Gignac-la-Nerthe relève appel du jugement n° 1104397-1104399 rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a annulé la délibération n° 2011/26 du conseil municipal de Gignac-la-Nerthe du 28 avril 2011 portant approbation du compte de gestion du budget principal et du compte administratif pour l'exercice 2010 et l'a condamnée à payer à M. G...et à M. B...une somme respective de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2015, la commune de Gignac-la-Nerthe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique d'un montant de trente-cinq euros, constitutif des dépens, à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe qui succombe à la présente instance ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G...et M.B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune requérante et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'en vertu de ces mêmes dispositions, il convient de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à payer à M. G...et à M. B...une somme respective de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gignac-la-Nerthe. Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera la somme de 2 000 (deux mille) euros, d'une part, à M. G...et, d'autre part, à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les dépens de l'instance, constitués par l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique due au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sont laissés à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac-la-Nerthe, à M. A...G...et à M. D...B.... '' '' '' '' 2 N° 13MA00016 01-09-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.