CETATEXT000030445094 J6_L_2015_03_000001300239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/50/CETATEXT000030445094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA00239, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00239 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP LM ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103109 du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 mai 2012 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... .... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tchadienne, relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 mai 2012 portant refus de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, non pas au motif de l'absence de production par le requérant d'un nouveau mémoire à la suite de la réouverture de l'instruction, mais au motif que les moyens soulevés, tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite ordonnance serait irrégulière au motif de l'absence d'obligation à sa charge de production d'un nouveau moyen à la suite de la réouverture de l'instruction ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.B..., qui est né le 30 mai 1982 et est entré régulièrement en France le 23 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour de 40 jours " voyage d'affaires ", fait valoir l'ancienneté de son séjour en France depuis 10 ans, son intégration par le travail, en particulier la possession d'un contrat de travail, l'existence de liens personnels et l'absence de contact avec sa famille vivant au Tchad eu égard à la situation géopolitique de ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'ancienneté de la présence en France de M.B..., celui-ci, qui a fait l'objet d'une mise en examen et d'une mise en détention de 10 mois pour trafic de stupéfiants et séjour irrégulier pour des faits commis courant 2008 et 2009 puis d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire du 5 octobre 2010 au 5 octobre 2011, ne fait état d'aucun lien familial en France, ne justifie ni de son insertion dans la société française ni de l'existence de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire national, et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées, le refus de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que ce refus procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 mai 2012 et à demander l'annulation desdits ordonnance et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA00239 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.