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13MA00348

CETATEXT000030445101 J6_L_2015_03_000001300348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/03/2015, 13MA00348, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00348 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES ; SEBAG ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la société Granulats Gontero, dont le siège est 2, boulevard Edouard Herriot à Martigues

(13500), par la SCP d'avocats CGCB et associés ; La société Granulats Gontero demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101555 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 2008 par laquelle le maire de Roquemaure a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Roquemaure de dresser un procès-verbal d'infraction et d'en transmettre copie au parquet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roquemaure et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la société Granulats Gontero ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour la société Granulats Gontero ;
  1. Considérant que le 15 février 2008, l'adjoint au maire de Roquemaure a opposé un refus à la demande de la société Granulats Gontero tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal pour infraction à la législation sur le permis de construire concernant des travaux de construction réalisés par Mme B...sur des parcelles cadastrées section AY n° 8, 9 et 10 ; que par un jugement du 22 novembre 2012, dont la société requérante relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en citant et en appliquant, pour statuer sur le litige, les dispositions du plan d'occupation des sols de Roquemaure, les premiers juges n'ont pas, quand bien même ce document n'aurait pas été produit dans le dossier, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, alors d'ailleurs que dans sa demande, la société Granulats Gontero avait elle-même précisé que le terrain est situé en zone NC du règlement de ce plan ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. (...) " ;
  4. Considérant que la société Granulats Gontero invoque sa qualité d'exploitant d'une carrière se trouvant, selon elle, à proximité immédiate de la propriété de MmeB... ; que la parcelle d'assiette des travaux en litige se trouve au pied d'une falaise derrière laquelle la société Granulats Gontero exploite sa carrière ; qu'eu égard tant à la distance séparant le sommet de la carrière de la propriété de MmeB..., qu'à la configuration générale des lieux, notamment à l'importance de l'obstacle ainsi constitué par le relief existant entre le site de la carrière et le terrain de Mme B..., et, enfin, à la nature des travaux incriminés, la société Granulats Gontero ne peut être regardée comme justifiant, en sa qualité d'exploitant de ladite carrière, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision refusant de constater une infraction aux règles d'urbanisme sur la propriété de MmeB... ; que la demande de première instance étant ainsi irrecevable, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes en a prononcé le rejet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Granulats Gontero demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, ni de la commune de Roquemaure, qui n'a pas la qualité de partie dans une instance portant sur une décision prise par le maire au nom de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Granulats Gontero est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Granulats Gontero et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune de Roquemaure. '' '' '' '' 2 N° 13MA00348 68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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