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13MA00355

CETATEXT000030445104 J6_L_2015_03_000001300355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/03/2015, 13MA00355, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00355 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la SARL Marine Promotion 2A, dont le siège est lieudit Rena Bianca à Propriano

(20110), agissant par ses représentants légaux, par MeA... ; La SARL Marine Promotion 2A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100168 rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010, par lequel le maire de Propriano lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de bâtiment de logements et de commerces ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SARL Marine Promotion 2A ;
  1. Considérant que, par arrêté du 20 décembre 2010, le maire de Propriano a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) Marine Promotion 2A le permis de construire un bâtiment de huit logements et de commerces sur une parcelle cadastrée section A n° 86 ; que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de cette décision par un jugement rendu le 11 décembre 2012, dont la SARL Marine Promotion 2A relève appel ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 7 juillet 2010, le maire de Propriano a porté à six mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société requérante le 22 juin 2010, au motif que le projet portait sur un établissement recevant du public visé au c) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la commune de Propriano a produit la copie de l'avis attestant de la réception par la SARL Marine Promotion 2A de cette lettre, en annexe à son mémoire enregistré le 19 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Bastia ; qu'il ressort clairement de cette copie que cette notification est intervenue le 8 juillet 2010, soit dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, imparti par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SARL Marine Promotion 2A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de preuve d'une notification de la prolongation du délai d'instruction intervenue dans le délai requis, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite depuis l'expiration du délai initialement notifié, ni, par suite, que la décision en litige devrait s'analyser comme un retrait de permis de construire tacite illégal, faute pour l'autorité compétente d'avoir préalablement mis en oeuvre une procédure contradictoire au titre des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
  3. Considérant, en second lieu que l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme communal exige que les constructions soient édifiées de limite à limite, sauf s'il existe déjà une construction édifiée en retrait de la limite séparative sur la parcelle voisine ; que, dans ce cas, cet article exige qu'un retrait de trois mètres au moins soit respecté ;
  4. Considérant qu'il ressort du plan de masse intitulé PC2 que, même si, comme le soutient l'appelante, le bâtiment existant sur la parcelle voisine, cadastrée section A n°1152, devait être regardé comme implanté sur la limite de propriété entre ladite parcelle et la parcelle assiette du projet A 86, la construction projetée ne respecterait pas les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan d'urbanisme, dès lors qu'elle n'est pas elle-même implantée sur cette limite de propriété ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en refusant le permis de construire sollicité au motif que l'implantation du projet ne respecte pas les prescriptions dudit article UB7, le maire de Propriano a fait une exacte application de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Marine Promotion 2A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Marine Promotion 2A est rejetée. Article 2 : La SARL Marine Promotion 2A versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Propriano en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marine Promotion 2A et à la commune de Propriano. '' '' '' '' 2 N° 13MA00355 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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