CETATEXT000030445108 J6_L_2015_03_000001300409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13MA00409, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00409 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Lafont - Carillo - Chaigneau ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000639 du 4 décembre 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à lui verser le solde d'une somme de 15 660 euros, compte tenu de la provision de 2 500 euros déjà versée, en réparation du préjudice subi à l'occasion de sa prise en charge par le service d'odontologie de cet établissement public de santé et de réserver le montant de la réparation de son préjudice après consolidation de son état à l'issue des travaux de réhabilitation buccale en cours ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que MmeB..., alors âgée de 44 ans, a bénéficié de soins dentaires du service d'odontologie du CHRU de Montpellier du 30 juillet 2002 au début de l'année 2004 ; qu'à ce titre, un bridge a été installé des dents 16 à 14, le 30 juillet 2002, après extraction de la 15 qui présentait des épisodes infectieux ; que, quelques mois plus tard, la partie esthétique du bridge s'est détériorée, présentant des éclats ; que la prothèse a été reprise mais qu'une partie de la couverture cosmétique s'est, par la suite, à nouveau fracturée partiellement ; que début 2004, après l'extraction de trois dents cariées qui avaient présenté des épisodes infectieux, deux implants post extractionnels ont été posés en site 37 et 35, puis un bridge installé ; que la zone implantée est très rapidement devenue sensible, cette sensibilité s'aggravant et la gencive se rétractant ; que, le 10 avril 2006, une greffe de gencive a été tentée mais non poursuivie en raison d'une perte osseuse ; qu'en octobre 2006 il a été procédé à une greffe de gencive au niveau de 37 et à un curetage au niveau de 35 ; qu'en juillet 2008 une greffe au niveau de 35 a de nouveau été évoquée mais refusée par la patiente qui n'avait plus confiance dans le service d'odontologie du CHRU de Montpellier ; que, par courrier du 3 juillet 2009, dont le centre hospitalier régional universitaire a accusé réception le 29 juillet suivant, Mme B...a sollicité l'indemnisation de son préjudice ; que l'établissement a rejeté sa demande par lettre du 9 décembre 2009 ; qu'après expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, Mme B...a saisi cette juridiction d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Montpellier à lui verser une somme de 15 660 euros, sous réserve de la provision de 2 500 euros déjà versée par l'assureur de cet établissement hospitalier, en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge par le service d'odontologie de cet établissement, de juillet 2002 à juillet 2008 ; que Mme B... interjette appel du jugement du 4 décembre 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que le CHRU de Montpellier, sans contester le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la mutualité fonction publique de l'Hérault et le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, employeur de Mme B..., régulièrement mis en cause, se sont abstenus de produire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents intitulés " Détail des actes effectués " qu'elle produit à l'appui de ses écritures, que Mme B...a fait réaliser par un chirurgien dentiste l'ensemble des soins et actes nécessaires à la réparation des dommages qu'elle a subis, tels qu'ils avaient été définis par l'expertise ordonnée par les premiers juges ; que depuis la fin de ces soins dentaires, laquelle est intervenue à la date du 23 septembre 2013, elle n'allègue aucune persistance ou aggravation des préjudices subis ; qu'il ressort des termes du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, consistant en une gêne à la mastication depuis le 27 juin 2003, des souffrances endurées depuis cette même date, évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 et un préjudice esthétique temporaire de 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7 et qualifié de moins que très léger par l'expert ; que l'expert a également indiqué qu'après consolidation il n'y aura pas de soins nécessaires, ni de renouvellement à envisager ; qu'il n'a relevé la possibilité d'aucun préjudice patrimonial permanent après consolidation ; qu'il précise que les préjudices personnels permanents devraient être proches du néant si les soins étaient correctement exécutés ; que, dans ces conditions, la somme de 4 000 euros non contestée par le CHRU de Montpellier, qu'ont allouée les premiers juges à la requérante au titre des divers chefs de préjudices ci-dessus énumérés ne paraît ni insuffisante ni excessive eu égard à la durée pendant laquelle ils ont été subis par celle-ci ;
- Considérant qu'il ressort des documents déjà cités produits par MmeB..., corroborés par l'attestation du chirurgien dentiste qui l'a prise en charge et par les relevés de prestations qu'elle produit également, qu'il est resté à sa charge une somme de 10 600 euros au titre des soins dentaires ; que le CHRU de Montpellier ne critique pas utilement le montant de ces prestations en se bornant à se prévaloir d'une discordance entre les signatures portées sur ces différents documents, lesquels sont néanmoins cohérents avec le devis que l'intéressée avait produit en première instance et corroborés par une attestation du chirurgien dentiste qui indique que le montant et la nature des soins détaillés sur les relevés de prestations sur les dents 35 à 37, d'un montant total de 10 600 euros, correspondent à des soins hors nomenclature non codifiés par la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'allouer cette somme à Mme B... qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...a droit, en réparation de ses préjudices, au versement d'une somme totale de 14 600 euros, sous déduction de la provision de 2 500 euros que la société d'assurance du CHRU de Montpellier lui a déjà versée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de ses réserves à l'intéressée à laquelle il sera toujours loisible, si elle s'y croit fondée, de demander l'indemnisation de ses préjudices si ceux-ci devaient perdurer ou s'aggraver ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme B...est portée à 14 600 (quatorze mille six cents) euros, sous déduction de la provision de 2 500 (deux mille cinq cents) euros déjà versée par la société d'assurance de cet établissement hospitalier. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1000639 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la mutualité fonction publique de l'Hérault et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 13MA00409 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. 60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.