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13MA00450

CETATEXT000030445113 J6_L_2015_03_000001300450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445113.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA00450, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 CAA de MARSEILLE 13MA00450 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER VAILLANT Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100018 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.E..., aux droits duquel elle agit, tendant à l'annulation de l'arrêté 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Biguglia a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur l'édification de deux logements, d'un garage et d'un abri pour le matériel ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que M. E... est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° C 952 d'une contenance de 19 620 m² située au lieudit Accolaghia sur le territoire de la commune de Biguglia, sur laquelle il exploite un élevage d'équidés nains de la race "toy horse" ; que M. E... a saisi le tribunal administratif de Bastia afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation, d'un logement, d'un garage et d'un abri pour le matériel ; que M. E...étant décédé le 18 novembre 2011, sa fille, MmeB..., a repris l'instance en cours devant le tribunal, lequel, par le jugement dont elle relève appel, a rejeté la demande d'annulation de ce refus de permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;
  3. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Biguglia s'est fondé sur deux motifs selon lesquels, d'une part, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer le demandeur comme un exploitant agricole et, d'autre part, le projet de construction de logements n'était pas directement lié et nécessaire à une exploitation agricole ;
  4. Considérant que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols communal dispose que : " Sont admises sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa c de l'article 1 et de l'alinéa 2 de l'article 2 : / -les constructions à usage d'activités et les installations classées directement nécessaires aux activités agricoles de la zone / - les constructions à usage d'habitat directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., aujourd'hui décédé, et sa fille, Mme B..., élèvent une vingtaine d'équidés nains ; que cette activité, alors même qu'elle n'est pas exercée à titre principal par la requérante, revêt un caractère agricole ; que Mme B... qui soutient que la présence permanente de l'exploitant est nécessaire en raison d'une part, des soins à apporter aux animaux et, d'autre part, en raison du risque de vol, justifie, par la production en appel d'une attestation du vétérinaire de l'exploitation, qu'une présence humaine est nécessaire pour pourvoir aux soins quotidiens des animaux et assurer correctement le poulinage ; qu'il ressort également de cette attestation qu'eu égard aux caractéristiques de la race d'équidés concernée, une surveillance continue du troupeau est exigée pour éviter que les mâles ne se blessent ; que la commune intimée, qui n'a produit aucune défense, ni en première instance, ni en appel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante, non contredits par les pièces du dossier, quant à la nécessité d'une présence de l'éleveur sur le lieu d'exploitation ; que Mme B...est par suite fondée à soutenir que les motifs pour lesquels le maire de Biguglia a rejeté la demande de permis de construire en litige ne sont pas fondés ;
  6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à fonder l'annulation du refus de permis de construire contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Biguglia du 8 novembre 2010 portant refus de permis de construire et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Biguglia une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 novembre 2012 et l'arrêté du maire de Biguglia du 8 novembre 2010, sont annulés. Article 2 : La commune de Biguglia versera à MmeB..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de Biguglia. 2 N° 13MA00450 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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