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13MA00521

CETATEXT000030445119 J6_L_2015_03_000001300521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA00521, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00521 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par la SCP d'avocats CGCB et associés ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105716 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Londres à lui verser une indemnité de 111 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2015, présentée par la SCP d'avocats CGCB et associés pour M.D... ;

  1. Considérant que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Londres à lui verser une indemnité de 111 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 23 décembre 1985, M. D... a acquis une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée D255, à Saint-Martin-de-Londres, comprenant notamment un porche ; que, par un second acte notarié du 28 juillet 1988, il a acquis une pièce servant de débarras, sise sur la parcelle cadastrée D661 située de l'autre côté du porche ; que, le 15 décembre 1988, il a obtenu du maire de Saint-Martin-de-Londres l'autorisation de procéder à la réfection de l'immeuble lui appartenant et, à cette occasion, a fait fermer le porche de part et d'autre pour y aménager un garage ; que, dans le courant de l'année 2000, M. D... a souhaité vendre son bien ; qu'en janvier 2001, une première tentative de transaction a cependant échoué du fait du désistement de l'acquéreur au motif que la commune revendiquait la propriété du passage sous le porche ; que, le 18 mai 2001, le requérant a signé un compromis de vente avec un autre acquéreur, pour un prix de 850 000 francs ; que, par un courrier en date du 18 juin 2001, le maire de Saint-Martin-de-Londres informait cependant le notaire chargé de la vente que le passage sous le porche était supposé public et que la question de propriété n'était pas tranchée ; que, le 23 juillet suivant, M. D... a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, afin que soit ordonné l'enlèvement d'une jardinière installée par la commune devant l'entrée de son garage ; qu'eu égard au conflit existant avec la commune, le compromis de vente a été rompu le 25 juillet 2001 d'un commun accord entre les parties ; que, par un jugement du 22 novembre 2001, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de M. D..., contraignant la commune à retirer la jardinière litigieuse ; qu'un nouveau compromis de vente a été signé le 29 janvier 2002, pour un prix de 128 057,17 euros ; que la commune a cependant émis un certificat d'urbanisme le 5 avril 2002 dans lequel elle précisait, en observations, que le passage sous le porche constituait une dépendance du domaine public communal ayant fait l'objet d'une appropriation privative sans droit ni titre ; que, le 15 avril 2002, le maire de Saint-Martin-de-Londres a édicté un arrêté d'alignement au droit de la propriété du requérant, incluant le passage sous le porche dans les limites du domaine public ; que, dans ce contexte, le 30 avril 2002 un avenant au compromis de vente a été signé par les parties afin d'exclure de la transaction le porche et la pièce formant corps avec lui ; que la vente a ensuite été conclue le 30 août 2002 pour le prix de 120 434,72 euros ; que l'arrêté d'alignement du 15 avril 2002 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2009, au motif que la délimitation du domaine public communal n'avait pas été fixée en fonction des limites réelles de la voie ; que, le 30 décembre 2010, M. D... a saisi la commune de Saint-Martin-de-Londres d'une demande indemnitaire préalable ; Sur l'exception de prescription quadriennale :
  3. Considérant que M. D... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la revendication, par la commune de Saint-Martin-de-Londres, de la propriété du passage au sol sous le porche dont il se dit propriétaire ; qu'il reproche à la commune d'avoir fait échec à plusieurs reprises à la vente de son bien et de l'avoir contraint à en exclure une partie et à en diminuer le prix lors de la vente finalement conclue, par une attitude générale consistant à se prétendre propriétaire du passage sans en apporter la moindre preuve ni prendre les mesures nécessaires pour établir le bien-fondé de ses prétentions et, plus particulièrement, par la délivrance d'informations erronées aux différents acquéreurs et l'édiction d'un arrêté d'alignement entaché d'illégalité ;
  4. Considérant qu'en défense, la commune de Saint-Martin-de-Londres oppose à la demande indemnitaire du requérant la prescription prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article 7 de cette loi dispose que l'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'en l'espèce, la commune de Saint-Martin-de-Londres a opposé la prescription à la créance indemnitaire dont se prévaut M. D..., dans un mémoire en défense enregistré devant le tribunal le 5 juin 2012 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la prescription dont se prévaut la commune de Saint-Martin-de-Londres ne lui aurait pas été valablement opposée au motif qu'elle l'a été sous la seule signature de l'avocat de la collectivité ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances détenues sur les collectivités locales sont prescrites lorsqu'elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 prévoit que la prescription est interrompue, notamment, par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur et précise dans son dernier alinéa que, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, à supposer que le courrier du maire de Saint-Martin-de-Londres du 18 juin 2001, l'installation par la commune d'une jardinière devant le garage de l'intéressé et la délivrance du certificat d'urbanisme du 5 avril 2002 aient causé un préjudice au requérant, les créances indemnitaires résultant de ces différents faits générateurs étaient prescrites le 30 décembre 2010, date de la demande préalable adressée à la commune ; qu'en admettant, en effet, que l'action en référé exercée par M. D... afin d'obtenir l'enlèvement de la jardinière ait eu pour effet d'interrompre la prescription relative à ce fait générateur, celle-ci a repris son cours à compter du 1er janvier 2002 conformément aux prévisions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le jugement du tribunal de grande instance du 22 novembre 2001 ait fait l'objet d'un recours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un acte interruptif de prescription relatif aux autres faits générateurs précités soit intervenu avant la demande du 30 décembre 2010 ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, par ailleurs, que le requérant aurait été empêché d'agir dans le délai de prescription ;
  9. Considérant, en revanche, que le recours formé par M. D... contre l'arrêté d'alignement du 15 avril 2002 a interrompu la prescription s'agissant de la créance dont il se prévaut à raison du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de cette décision ; que le délai de prescription a commencé de nouveau à courir à compter du 1er janvier 2010, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2009 est passé en force de chose jugée ; qu'il n'était dès lors pas expiré lors de la demande préalable du 30 décembre 2010 ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Martin-de-Londres n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par M. D... à raison du préjudice résultant, selon lui, de l'illégalité ayant entaché l'arrêté d'alignement du 15 avril 2002 ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Martin-de-Londres :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté d'alignement du 15 avril 2002 a été annulé au motif que la délimitation du domaine public à laquelle il procédait incluait le porche litigieux ; que, comme il a été dit au point 2, à la suite de l'édiction de cet arrêté le compromis de vente signé entre M. D... et un acquéreur a été modifié par un avenant en date du 30 avril 2002 excluant de la transaction une partie de la propriété et modifiant le prix convenu en conséquence ; que cette restriction est intervenue, selon les termes de l'avenant, " compte tenu des difficultés rencontrées avec la mairie de Saint Martin de Londres, notamment quant à la propriété privative ou publique du porche " ; que la vente a finalement été conclue le 30 août 2002 selon les nouvelles stipulations prévues ; que M. D... demande en conséquence l'indemnisation, notamment, de la perte financière qu'il aurait ainsi subie ; que, dans ces circonstances, l'engagement de la responsabilité de la commune et l'appréciation du bien-fondé des prétentions indemnitaires du requérant dépendent de la question de savoir qui, de l'un ou de l'autre, est propriétaire du passage sous le porche ;
  11. Considérant qu'eu égard notamment aux énonciations de l'acte notarié du 23 décembre 1985 produit par M. D..., alors que la commune se borne pour sa part à se prévaloir de photographies non datées et d'un recensement des voies communales du 31 mars 1950, dont la valeur juridique n'est pas établie et dont les mentions n'attestent pas expressément de l'incorporation du passage litigieux parmi les voies urbaines municipales, la question de la propriété dudit passage se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande de M. D... jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du passage sous le porche situé entre les parcelles cadastrées D255 et D661, sises à Saint-Martin-de-Londres. Article 2 : M. D... justifiera auprès de la Cour de la saisine de la juridiction judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Saint-Martin-de-Londres. '' '' '' '' 2 N° 13MA00521 sm 17-03-02-08-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Liberté individuelle. 18-04-02-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  12. Compétence pour opposer la prescription. 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  13. Interruption du cours du délai. 26-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété. 54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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