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13MA00544

CETATEXT000030445126 J6_L_2015_03_000001300544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 13MA00544, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00544 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER ESCALE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103880 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., dont le divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 décembre 2008, a déclaré, au titre des revenus de l'année 2008, une somme de 93 400 euros dans la catégorie des " pensions alimentaires perçues " ; qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de ladite année à hauteur d'une somme de 18 927 euros ; qu'elle a vainement effectué une réclamation auprès de l'administration, le 23 décembre 2010, tendant à ce que soit déduite de ses revenus imposables de l'année 2008 cette somme de 93 400 euros, correspondant au versement par son ex-époux d'une prestation compensatoire ; qu'elle relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code : " Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée (...) " ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : / 1° Versement d'une somme d'argent (...) ; / 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit (...) " ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 275-1 du même code : " Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article
  3. " ; que selon les termes de l'article 278 du même code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir que la prestation compensatoire qu'elle a reçue n'est pas imposable dès lors qu'elle n'entre pas dans les cas où le capital est libéré sur une période supérieure à douze mois, dans la mesure où une somme de 79 000 euros lui a été payée immédiatement le 10 décembre 2008, le solde correspondant selon elle à des facilités de paiement accordées à son ex-époux ; que, toutefois, il résulte des termes du jugement de divorce du 2 décembre 2008, passé en force de chose jugée et homologuant la convention du 3 octobre 2008 portant règlement des effets du divorce, que l'ex-époux de la requérante s'est engagé à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150 000 euros, qui sera acquitté en soixante-et-un versements mensuels, le premier versement d'un montant de 90 000 euros devant intervenir dans le mois du jugement de divorce devenu définitif et être complété, à compter du mois suivant, par soixante autres versements mensuels de 1 000 euros ; que, dans ces conditions, la prestation compensatoire dont bénéficie Mme B...présente bien le caractère d'un capital donnant lieu à des versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil et effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que, par suite, cette prestation compensatoire est, en application de l'article 80 quater du code général des impôts, soumise au même régime que les pensions alimentaires ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a appliqué ce régime aux sommes qu'elle a reçues à ce titre de son ex-époux en exécution du jugement du 2 décembre 2008 ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente... " ;
  6. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction fiscale du 17 juillet 2006 référencée 5B-21-06 selon lesquelles la prestation compensatoire, lorsqu'elle est acquittée en numéraire pour sa totalité dans le délai de douze mois, ne constitue pas, pour le bénéficiaire des sommes, un revenu et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que le capital alloué à la requérante au titre de la prestation compensatoire en litige n'a pas été entièrement versé dans ledit délai de douze mois ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA00544 2 fn 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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