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13MA00852

CETATEXT000030445138 J6_L_2015_03_000001300852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 13MA00852, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00852 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu le recours, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002637, 1002641 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé la SARL Night Loisirs de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Night Loisirs cette amende, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 pour un montant total de 235 012 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Night Loisirs, qui exploite une discothèque à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité, a reconstitué ses recettes, à partir de la comptabilité matière des boissons consommées ; que la reconstitution ayant révélé notamment des minorations de recettes, l'administration lui a notifié les redressements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée, et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires d'un excédent de distribution de revenus ; que par un jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SARL Night Loisirs de cette amende et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'ensemble des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant que, par son article 1er, la SARL Night Loisirs a obtenu la décharge de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, qui lui a été infligée à raison de revenus distribués au titre des exercice clos en 2003 et 2004 ; Sur la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas ou la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a invité la SARL Night Loisirs, dans la proposition de rectification du 4 août 2006 réceptionnée le 23 août 2006, à lui faire connaître dans un délai de trente jours l'identité complète et l'adresse des bénéficiaires des distributions correspondant aux minorations de recettes en litige, soit 101 222 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et 133 790 euros au titre de l'exercice clos en 2004, en précisant le montant et la date des distributions ; que par un courrier en date du 20 septembre 2006, la société a répondu que : " ... les sommes prétendument appréhendées n'auraient pu l'être que par le gérant à la date du fait générateur de l'appréhension, mandataire social tel qu'il figure dans les statuts et dans les déclarations de résultats, identifiant son domicile " ; qu'une telle réponse, qui se borne à renvoyer à la fonction de l'ancien gérant, sans préciser ni le nom ni l'adresse du dirigeant concerné, alors notamment que le ministre fait valoir, sans être démenti, que cette adresse n'était pas connue de l'administration, a pu à bon droit être assimilée par cette dernière, eu égard à son insuffisance, à un défaut de réponse ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SARL Night Loisirs de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL Night Loisirs devant le tribunal administratif de Montpellier ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Night Loisirs soutient que l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige en date du 25 octobre 2007 est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne préciserait pas les éléments de liquidation de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et qu'il se réfère à une proposition de rectification du 5 octobre 2006 qu'elle n'a jamais reçue ; que toutefois, il résulte de l'examen de cet avis de mise en recouvrement qu'il mentionne, s'agissant de l'amende en cause, le montant global réclamé à la contribuable ainsi que la lettre en date du 5 octobre 2006 par laquelle l'administration a informé la SARL Night Loisirs de l'application de cette amende, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du même livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement ait en outre fait état, à tort, d'une proposition de rectification datée du 5 octobre 2006 au lieu du 4 août 2006 constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait avoir eu pour effet de priver la société requérante de la possibilité de discuter utilement le montant de l'amende en litige ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit par suite être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier et que soit remise à la charge de la SARL Night Loisirs l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, à laquelle la SARL Night Loisirs a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, est remise à la charge de cette société. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Night Loisirs et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA00852 2 mtr 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.

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