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13MA01329

CETATEXT000030445166 J6_L_2015_03_000001301329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA01329, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01329 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01329, le 4 avril 2013, présentée pour la commune de Saint Guiraud, prise en la personne de son maire, demeurant ...par la SCP Margall-d'Albenas ; La commune de Saint-Guiraud demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1103001 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté n° 11-III-37 du 21 avril 2011 en tant qu'il a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la création d'une voie publique sur la parcelle cadastrée B 120 appartenant à M. A...; 2°) de rejeter le recours de M. A...dirigé contre l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C...de la SCP Margall-D'Albenas, pour la commune de Saint-Guiraud ;

  1. Considérant que la commune de Saint-Guiraud relève appel du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté n° 11-III-37 du 21 avril 2011 en tant qu'il a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la création d'une voie publique sur la parcelle cadastrée B 120 appartenant à M. A...; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault a, à la demande de la commune de Saint-Guiraud, déclaré d'utilité publique le projet de création d'un barreau de liaison entre deux portions de voies communales et a déclaré cessible une surface de 465 m2 de la parcelle cadastrée B 120, d'une contenance de 1 160 m2, appartenant à M. A...; que pour justifier l'utilité publique du projet, la commune de Saint-Guiraud se prévaut de son obligation d'entretien des voies communales et soutient que l'opération permettra un usage sécurisé de cette partie du village ; que toutefois, il ressort du rapport d'enquête publique que si la commune est d'ores et déjà en charge de l'entretien de la voie, M. A...l'a mise en demeure d'assurer cette fonction, alors que les photos du chemin montrent un enrobé en mauvais état ; que la commune ne peut se prévaloir de la création d'une voie communale, ainsi que de sa volonté d'aménager une voie de circulation générale dès lors que la voie privée en cause est d'ores et déjà ouverte à la circulation ; qu'en outre, la notice explicative du projet mentionne que les travaux à exécuter à l'issue de la procédure d'expropriation porteront sur la réalisation d'un revêtement bicouche à une date non encore déterminée ; que, dans ces conditions, la commune n'établit pas disposer d'un projet d'aménagement et de travaux de la voie suffisamment prévisible nécessitant l'expropriation de la parcelle concernée ; que, par ailleurs, aucun aménagement en vue de sécuriser la voie n'est prévu au projet ; que, si la commune de Saint-Guiraud fait valoir que la création de cette voie permettra de desservir l'accès au regard d'eau potable du SIAEP qui se situe près de la propriété Fabre, elle ne produit aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations et, en outre, il n'est pas démontré qu'à la date de l'arrêté attaqué cet accès est rendu impossible ; que la commune invoque également le motif tiré de la cohérence du réseau communal pour lequel elle précise que les voies communales doivent être gouvernées comme le service public par un principe de continuité du réseau des voies publiques ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que par une délibération en date du 11 juin 2009, le conseil municipal de Saint-Guiraud a décidé de déclasser la partie sud de la voie communale n°1 ; qu'ainsi, le motif tiré de la continuité du réseau de la voirie communale qui n'apparaît pas garanti ne saurait suffire à justifier l'intérêt général du projet ; que si comme le fait valoir la commune, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment du plan d'alignement joint au dossier d'enquête publique, que les 465 m2 à exproprier au sein des 1 160 m2 de la parcelle sont ceux de l'emprise exacte de la voie, ceci a pour effet de couper la parcelle de M. A...en deux parties de très faibles contenances, rendant ainsi plus difficile la réalisation de son projet de cave de vinification et de vieillissement ; que sur ce point, le commissaire enquêteur avait réservé son avis favorable à la déclaration d'utilité publique à la condition que l'intimé puisse être autorisé à implanter sous la voirie communale des réseaux secs et humides nécessaires audit projet ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'opération envisagée présenterait un coût moindre que la réhabilitation de la portion sud de la voie communale n°1, l'atteinte portée au droit de propriété de M. A...par l'arrêté du 21 avril 2011 en tant qu'il a déclaré cessible sa parcelle est excessive eu égard au faible intérêt général du projet et est, par suite, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Guiraud n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2011 en tant qu'il a déclaré cessibles les terrains nécessaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Guiraud quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Guiraud est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Guiraud versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Guiraud, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 13MA01329 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.

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