CETATEXT000030445182 J6_L_2015_03_000001302029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/03/2015, 13MA02029, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02029 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02029 présentée pour M. D...C...A...demeurant ...par MeB... ; M. C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203698 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M. C...A..., de nationalité congolaise, a sollicité le 1er juillet 2011 auprès des services de la préfecture de l'Hérault son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 1er novembre suivant ; que, par décision expresse du 9 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en tant qu'elle porte interdiction de retour en France et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...A... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le jugement querellé mentionne que la demande de titre de séjour formée par M. C...A...a donné lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois le 1er novembre 2011 et, qu'à la suite de la demande de communication des motifs de cette décision, restée également sans réponse, la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 12 janvier 2012 pour contester cette décision implicite de refus de titre de séjour a également prolongé le délai de recours contentieux contre cette dernière décision ; qu'il indique que cette décision n'était donc pas devenue définitive lorsqu'est intervenue la décision expresse du 9 mars 2012 ; que les premiers juges en déduisent que la décision du 9 mars 2012 n'est ni privée de base légale pour absence de demande de titre ni entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'ils ont ainsi suffisamment et précisément motivé les raisons pour lesquelles ils entendaient écarter ces deux moyens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. C...A...a fait l'objet, le 1er novembre 2011, d'une décision implicite de rejet n'a pas eu pour conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, de dessaisir l'administration de cette demande ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de l'Hérault était toujours saisi de cette demande de titre de séjour lorsqu'il a pris la décision du 9 mars 2012 ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu que, comme il vient d'être dit, le préfet de l'Hérault étant toujours saisi de la demande de titre de séjour formée par M. C...A..., le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. C...A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration professionnelle et d'une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas ainsi d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet, qui n'avait pas à saisir la direction départementale du travail en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que M. C...A..., entré en France selon ses déclarations en 2005 à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant ; que sa soeur demeure en Allemagne ; qu'il ne verse par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait construit sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. C...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 9 mars 2012 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions susmentionnés du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...A...et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'en rappelant les textes applicables et en indiquant que M. C...A...ne justifie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire et ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asiles présentées par M. C...A...ont été successivement rejetées en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010 ; qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par ces décisions pour fixer le pays de renvoi ; que M. C...A...soutient, sans en justifier, que ses parents et son frère ont été assassinés au Congo ; que si sa soeur, qui vit en Allemagne, a obtenu la qualité de réfugiée politique, il n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA02029 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.