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13MA02103

CETATEXT000030445188 J6_L_2015_03_000001302103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/51/CETATEXT000030445188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA02103, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02103 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02103, présentée pour la commune du Cannet, sise Hôtel de ville, 20 boulevard Sadi Carnot à Le Cannet

(06110), représenté par son maire, par MeA... ; La commune du Cannet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104663-1104665 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire n°6/2011 en date du 2 mai 2011 émis à son encontre par le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) pour un montant de 141 864 euros et, d'autre part, du titre exécutoire n°65/2010 en date du 30 décembre 2010 émis à son encontre par le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) pour un montant de 146 987 euros ; 2°) d'annuler les titres susvisés ; 3°) de mettre à la charge du SIAUBC la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, portant loi de finances pour 1966 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la commune du Cannet et celles de Me B...de la société d'Avocats Masquelier, pour le SIAUBC ;
  1. Considérant que le 7 novembre 1955, les communes de Cannes et du Cannet ont conclu une convention relative aux modalités de raccordement du réseau d'assainissement de cette dernière commune à celui de la commune de Cannes ; que cette convention prévoyait que la commune de Cannes devait assurer le traitement après récupération, sur son propre réseau, des eaux usées de la commune de Cannet, moyennant une participation aux frais d'amortissement des ouvrages et de leur fonctionnement ; qu'afin de tenir compte des prescriptions de la loi du 29 novembre 1965, une nouvelle convention a été signée entre les mêmes parties le 24 septembre 1968, dont la formule de participation a été plusieurs fois modifiée par avenants respectivement des 9 mars 1981, 15 octobre 1990 et 23 mai 2002 pour tenir compte de la mise en place d'une station d'épuration, de la mise en place d'un affermage du service d'assainissement et enfin pour ajuster la participation aux travaux réalisés sur la station de suivi d'auto-surveillance ; que, par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a créé, par arrêté du 21 juillet 2005, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois (SIABC) regroupant les communes d'Auribeau-sur-Siagne, Cannes, La Roquette-sur-Siagne et Théoule-sur-Mer ; que ce syndicat s'est substitué aux communes membres, notamment à la commune de Cannes, pour exercer les compétences en matière d'assainissement et de traitement à la fois des eaux usées et pluviales ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par la suite, créé par arrêté du 20 mai 2009, le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) qui regroupe les communes membres du précédent SIABC ainsi que les communes du Cannet, Mandelieu, Mougins et Pegomas ; que le 30 décembre 2010 le SIAUBC a émis à l'encontre de la commune du Cannet, en application de la convention modifiée du 24 septembre 1968, un premier titre exécutoire n° 65/2010 d'un montant de 146 987 euros puis un second n° 6/2011 le 2 mai 2011 d'un montant de 141 864 euros ; que ces titres concernent les prestations de collecte et de transport des eaux usées effectuées respectivement au titre des années 2009 et 2010 ; que la commune du Cannet a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres exécutoires susmentionnés émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer ; qu'elle demande à la Cour de céans d'annuler le jugement n° 1104663-1104665 du 2 avril 2013 de ce Tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée en défense
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-
  3. / Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution " ;
  4. Considérant d'autre part, que la convention modifiée intervenue le 24 septembre 1968 entre la commune de Cannes et la commune du Cannet précise en son article 2 que " La ville de Cannes continuera à recevoir dans son réseau d'égouts l'effluent " eaux usées " du Cannet et à traiter cet effluent avant son rejet en mer " ; que les articles 3 et 4 de la convention modifiée prévoient une participation pour le déversement de ses eaux usées dans le réseau de la commune de Cannes ainsi que leur traitement ; que les dispositions de l'article 13 des statuts du SIAUBC disposent qu'" il n'est pas prévu de contribution des communes associées aux dépenses du syndicat concernant l'exercice de l'ensemble de la compétence d'assainissement des eaux usées, soit à la fois la collecte et le transport mais également le traitement " et que " les communes n'ayant transféré que la seule compétence de traitement des eaux usées continueront d'assumer leur passif lié à cette compétence et relatif aux exercices antérieurs à la date du transfert " ; que les dispositions de l'article 8-2 des statuts prévoyaient, afin de favoriser l'intégration de communes supplémentaires dans ce syndicat, une compétence syndicale obligatoire en ce qui concerne le traitement des eaux usées et une faculté d'adhésion en ce qui concerne les trois autres compétences listées à l'article 3 desdits statuts à savoir la collecte et le transport des eaux usées, l'assainissement non collectif des eaux usées et l'assainissement des eaux pluviales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le SIAUBC exerce en lieu et place de toutes les communes membres, la compétence de traitement des eaux usées, laquelle revêt un caractère obligatoire les statuts tenaient également compte de la volonté de certaines communes, dont celle du Cannet, qui n'a adhéré au SIAUBC que pour le traitement des eaux usées, de conserver leur compétence notamment en ce qui concerne la collecte et le transport des eaux usées ;
  5. Considérant que si la commune de Cannet soutient, à juste titre et sans être contestée sur ce point, à l'appui de sa demande d'annulation des titres exécutoires litigieux, qu'elle a conservé la compétence de la gestion notamment de la collecte et du transport des eaux usées sur son propre territoire, ne l'ayant pas transférée au SIAUBC, ainsi que cela ressort de la délibération de son conseil municipal en date du 20 mars 2009, il ressort néanmoins de la lecture de la convention précitée du 24 septembre 1968 qui sert de fondement aux titres exécutoires en litige et qui n'a jamais fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation, que les effluents de son propre réseau d'évacuation sont recueillis et transportés, moyennant participation financière, par le réseau d'assainissement de la commune de Cannes ; que, par ailleurs, le SIAUBC vient désormais aux droits de la commune de Cannes dès lors qu'il exerce en lieu et place de cette commune, la compétence de collecte et transport des eaux usées conformément aux dispositions de l'article L. 5211-5 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que si la commune du Cannet ne dépend pas, en ce qui concerne la collecte et le transport des eaux usées, du SIAUBC mais seulement en matière de traitement de ces mêmes eaux, le syndicat est en revanche fondé, en vertu de la convention modifiée du 24 septembre 1968, à continuer à demander à la ville du Cannet le paiement de frais de participation relatifs à la réception des eaux usées dans son propre réseau ; que le courrier d'accompagnement au second titre, daté du 9 mai 2011, indiquait d'ailleurs clairement que la somme réclamée était due en application de la convention modifiée du 24 septembre 1968, et qu'elle ne concernait plus que la participation relative à la collecte et au transport des eaux usées, celle liée à leur traitement ayant été remplacée par une redevance acquittée par les usagers ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; que, dans ces conditions, les conclusions de la commune du Cannet tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par lesdits titres ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune du Cannet et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée. Article 2 : La commune du Cannet versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet et au syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02103 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.

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