← France

13MA02520

CETATEXT000030445209 J6_L_2015_03_000001302520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13MA02520, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02520 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP GOUJON - MAURY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par la SCP Goujon - Maury ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804001 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de la société Veolia Eau, venant aux droits de la société Ruas, à réparer les préjudices résultant des dommages affectant sa villa ; 2°) de condamner in solidum la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et la société Ruas à l'indemniser de son entier préjudice évalué à 63 917,99 euros représentant le coût des travaux et ouvrages nécessaires à la remise en état complète de l'immeuble, 30 000 euros au titre du préjudice locatif jusqu'au 28 février 2011 auxquels il convient d'ajouter 600 euros par mois à compter de cette date, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; 3°) de mettre à la charge des intimées une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour M. A...et de Me C...pour la commune de Saint-Quentin-la-Poterie ;

  1. Considérant que, le 4 février 2000, M. A...a acquis, moyennant la somme de 70 000 francs, soit 10 761 euros, un bâtiment en ruine situé rue du Mistral à Saint-Quentin-la-Poterie ; que, le 4 août 2000, il obtenait un permis de construire pour la surélévation et la réhabilitation d'une construction en habitation ; que M.A..., qui est lui-même maçon, s'est chargé de cette réhabilitation/construction dont les travaux ont été achevés en 2002 ; que M. A... a vainement recherché la responsabilité de la commune de Saint Quentin-la-Poterie et de la société Ruas, aux droits de laquelle vient la société Veolia, chargée de la gestion du service public de distribution d'eau potable, à raison des désordres apparus au cours de l'année 2002, sur l'immeuble dont il est propriétaire et qui se sont aggravés depuis lors ; qu'il relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions et a mis à sa charge les frais des deux expertises qu'il avait auparavant ordonnées, pour un montant de 29 427,15 euros ;
  2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'il appartient toutefois préalablement à la victime de démontrer tant le caractère anormal et spécial de son préjudice que l'existence d'un lien de causalité entre ledit préjudice et le ou les ouvrages incriminés ;
  3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les fissures apparues en 2002 sur les murs de la maison dont est propriétaire M.A..., et notamment la fissuration horizontale d'ouverture pluri-millimétrique à hauteur du dallage située au niveau du rez-de-chaussée, qui s'est aggravée dès janvier 2005, traduisent des mouvements de maçonnerie et un phénomène de tassement différentiel des fondations, essentiellement en façade longeant la rue Mistral, dus à la modification ponctuelle des capacités portantes des sols en raison de la différence de teneur en eau des sols d'assise ; que ces désordres affectent tant la stabilité des ouvrages de structure, d'infrastructure, que le clos, notamment par des infiltrations d'air au travers des fissures, que l'habitabilité par les migrations d'eau au travers des murs et par les remontées d'humidité ;
  4. Considérant que, se fondant tant sur les expertises et études menées à l'initiative de son assureur que sur le rapport déposé le 15 décembre 2010 par l'expert missionné par jugement avant dire-droit en vue de rechercher la ou les causes des désordres, en isolant, le cas échéant, les différentes causes possibles et leur part dans la survenue desdits désordres et précisant notamment le rôle joué ou non par la conception de l'immeuble en lui-même, M. A...impute cette différence de teneur en eau des sols d'assise à l'existence d'une fuite sur le réseau d'eau potable et à des percolations d'eaux pluviales en provenance du réseau communal ; que, toutefois, les études menées à l'initiative du seul assureur de M. A...souffrent d'insuffisances qui ne permettent pas de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité avancé ; qu'elles ont été établies à la demande de l'une des parties et n'envisagent absolument pas, sans s'en expliquer, dans quelle mesure la conception de l'immeuble a pu participer aux désordres, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés insuffisamment éclairés par ces seules études, partielles et peu démonstratives ; qu'il ressort de la lecture du rapport déposé le 15 décembre 2010 que l'expert, loin de remédier à ces lacunes, s'est borné à reprendre les conclusions des experts d'assurances intervenus antérieurement à sa saisine, sans se les approprier techniquement et sans clairement apprécier le rôle joué par la conception de l'immeuble et par les travaux de rénovation entrepris par M. A...lui-même dans la survenue des dommages, se contentant de relever que ce dernier ne pouvait être totalement exonéré de sa responsabilité du fait des travaux qu'il a effectués ; que ni les études des assureurs ni ce premier rapport d'expertise ne permettaient au tribunal d'être éclairé sur l'origine des désordres et de se prononcer sur les responsabilités ; qu'ainsi M. A...ne saurait être regardé comme rapportant, en se bornant à invoquer ces documents, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les ouvrages qu'il invoque et les désordres dont il demande la réparation ; qu'il résulte, au demeurant de l'instruction que la fuite d'eau qu'il incrimine a été détectée à l'occasion d'un sondage effectué en mars 2007 à l'initiative de son assureur et réparée en avril 2007 ; que ces dates sont à mettre en regard avec la date d'apparition des premières fissures, en 2002 d'après les pièces que M. A...a lui-même produites, peu après l'achèvement des travaux qu'il a réalisés, et avec le fait que ces désordres et les infiltrations persistaient encore en 2012, lors de la réalisation de la deuxième expertise, soit cinq ans après la réparation de la fuite incriminée ; qu'ainsi M. A... ne peut être regardé comme apportant la démonstration de l'existence du lien de causalité qu'il avance ;
  5. Considérant en outre que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des investigations techniques effectuées par le sapiteur que s'est adjoint l'expert désigné pour effectuer la seconde expertise ordonnée par le tribunal que les causes des désordres sont liées à l'inadaptation du système de fondation par rapport aux caractéristiques naturelles du site, la maçonnerie enterrée de la maison étant impropre, compte tenu des caractéristiques des sols d'assise entraînant un abaissement de leur capacité portante, à assumer les fonctions de soubassement et à constituer des fondations ; que cet homme de l'art a estimé, après avoir effectué, le 23 janvier 2012, au contradictoire des parties, trois découvertes de fondation à l'extrémité de la façade Nord, au milieu de la façade Nord Ouest en pan coupé et à l'extrémité de la façade Ouest, que ce phénomène était ancien sur le site et que sa condition de ruine avait masqué l'évolution des désordres ; que s'il a indiqué qu'un excès d'eau accidentel pouvait avoir provoqué les mêmes effets que la pluie, il a relevé que les désordres se seraient stabilisés au lieu de s'aggraver si un tel excès avait été la seule cause d'imbibition, en précisant que les conditions naturelles du site sont propices à produire elles-mêmes cet excès en période pluvieuse ; qu'ainsi l'écoulement des eaux de pluie le long des caniveaux bordant les façades et leurs débordements en aval au droit des grilles et avaloirs de voirie, notamment lors de fortes précipitations, et l'excès d'eau accidentel d'origine extérieure révélé le 28 mars 2007 ne peuvent être retenus comme origine et cause des désordres croissants affectant la propriété de M. A...;
  6. Considérant que M. A...entend opposer aux conclusions étayées et argumentées de ce sapiteur la stabilité du bâti ancien voisin et l'existence, antérieurement à l'achat de l'immeuble, d'un premier étage comportant des murs pleins plus lourds que les murs creux qu'il a édifiés par la suite ; que la référence générale à la stabilité du patrimoine voisin est dénuée de pertinence, d'autant plus que, contrairement aux bâtiments auxquels il entend comparer son bien, le bâtiment à partir duquel M. A...a reconstruit cette maison d'habitation était, au moment où il l'a acquis, à l'état de ruine ; que même si M. A...apportait la preuve de l'existence antérieure d'un niveau supplémentaire, preuve qui ne peut être considérée comme rapportée par la seule production d'une attestation d'un voisin et la référence aux pierres à nu à l'arrière du bâtiment, il ne démontre pas pour autant que le sol d'assise du bâtiment, tombé en ruine, aurait été apte à supporter un " bâtiment R + 1 ", alors que le sapiteur a relevé qu'" il ne serait pas rédhibitoire pour un bâtiment en rez + 1 de reposer sur un sol de compacité faible à modéré telle que rencontré (...) ", " à condition que les fondations soient convenablement adaptées " ;
  7. Considérant, surtout, que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...n'a fait, préalablement aux travaux de reconstruction de cette maison, aucune analyse de conception, ni étude de sol, ni de reconnaissance de la solidité des ouvrages préexistants qu'il a restructurés ou sur lesquels il a assis sa construction, alors qu'une étude géotechnique préalable aux travaux aurait permis d'adapter le système de fondation mis en place aux caractéristiques naturelles du site ; que les travaux effectués par M. A...l'ont été en méconnaissance des règles de l'art ; que la vulnérabilité de son immeuble, seule à l'origine des désordres constatés, est, ainsi, exclusivement imputable à une faute de la victime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de la société Veolia Eau dans la survenance de ces désordres ne pouvait être retenue ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre tant par la société Veolia Eau venant aux droits de la société Ruas que par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Veolia Eau venant aux droits de la société Ruas et de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et à la société Veolia Eau venant aux droits de la société Ruas. '' '' '' '' N° 13MA02520 60-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.