CETATEXT000030445213 J6_L_2015_03_000001302527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA02527, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02527 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BETROM M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300447 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à MeC..., lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B..., la contribution de l'Etat étant fixée à 85 % ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, quand bien même la copie du jugement notifiée aux parties n'est pas signée, les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a notamment rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., en tant qu'elle reposait sur sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que l'intéressé, " entré irrégulièrement sur le territoire, ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... ne peut sérieusement soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet lui a opposé les dispositions du 1° de l'article L. 211-2, relatives à la motivation des refus de visas, alors que, malgré l'erreur de plume dont la référence aux dispositions législatives est entachée, le préfet a entendu fonder sa décision sur les prescriptions de l'article L. 211-2-1 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision en litige que le préfet aurait à tort opposé à M. B...l'absence de production d'un visa de long séjour en tant que sa demande reposait sur les dispositions du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'exigent pas un tel visa, ce motif ne concernant que la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...est entré régulièrement sur le territoire italien sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 28 septembre 2005, il n'établit pas, par les quelques pièces produites, résider en France depuis cette même année ainsi qu'il le soutient ; qu'il a épousé le 17 mars 2012 une ressortissante française, soit moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, avec laquelle il ne justifie pas avoir vécu maritalement antérieurement ; que le couple n'a pas d'enfant ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons et alors même que M. B...serait bien intégré en France et disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2°) de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6°) la carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-11, la demande d'autorisation du travail relevant du 6°) de l'article R. 5221-3 " est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à un ressortissant tunisien, que, pour exercer une activité salariée en France, le travailleur étranger qui n'est pas déjà muni d'un contrat de travail visé lors de son entrée sur le territoire français peut bénéficier d'une demande de visa de contrat de travail présentée par son employeur alors qu'il se trouve sur le territoire français et qu'il appartient alors au préfet de prendre une décision sur cette demande ;
- Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir qu'en lui opposant le motif tiré de ce que son contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes alors qu'il était présent en France au moment de sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que le préfet a également opposé sur ce point le motif tiré de ce que M. B...a présenté une simple promesse d'embauche non datée et non signée, ce qui n'est pas contesté ; que, dès lors que l'employeur de l'intéressé n'a pas présenté une demande de visa de contrat de travail, ce motif est de nature à justifier légalement le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce dernier motif ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 que M. B...ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour en tant qu'il repose sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas porté pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA02527 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.