CETATEXT000030445215 J6_L_2015_03_000001302632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20/03/2015, 13MA02632, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02632 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MERMET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200068 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Canari du 2 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Canari une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée porte une date erronée, antérieure à la demande de certificat d'urbanisme ; - la parcelle H 896 est mitoyenne d'une zone humide, mais elle n'en fait pas partie ; - une entreprise a été chargée de réaliser des travaux permettant le raccordement de la parcelle au réseau de distribution électrique ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - la parcelle est constructible au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Canari, représentée par son maire en exercice, par MeE... ; La commune de Canari conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'erreur matérielle dont fait état le requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; - la parcelle est inconstructible au regard des articles L. 146-1 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; - la commune n'envisage pas d'extension du réseau public de distribution de l'électricité dans le secteur où est située la parcelle du requérant ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a déposé le 21 novembre 2011 une demande de certificat d'urbanisme pour une parcelle cadastrée section H n° 896, située lieu-dit Scala, à Canari ; que le maire de Canari, par un certificat d'urbanisme daté du 2 novembre 2011, a indiqué que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation d'une opération de construction, eu égard notamment aux règles d'urbanisme applicables et à l'absence de desserte par le réseau d'électricité ; que par le jugement du 11 juin 2013 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée comporte une date erronée a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section H n° 896 est située à moins de cent mètres de la limite haute du rivage ; que, d'autre part, le site de la marine de Canari comporte un très faible nombre de constructions et ne peut être qualifié d'espace urbanisé ; qu'en tout état de cause, la parcelle du requérant est située en net retrait de la marine, dans un secteur naturel qui ne comprend aucune construction, hormis sur les parcelles n°s H 907 et H 906 ; qu'alors même que la parcelle H 896 est classée en zone constructible au plan d'occupation des sols de Canari, elle est inconstructible au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que le maire de Canari a estimé que le terrain de M. B... ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération de construction ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...produit un devis établi par le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz nord/est de la Corse (SIEGNNE), selon lequel le raccordement au réseau de distribution d'électricité basse tension est possible sans renforcement ni extension de ce réseau, qui se situe à soixante-dix mètres de son terrain, le maire de Canari pouvait prendre légalement la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du caractère inconstructible du terrain au regard du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le propriétaire de parcelles voisines de celle du requérant aurait obtenu un permis de construire est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Canari qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Canari tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Canari tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Canari. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, P. PORTAIL Le président, Y. BOUCHER Le greffier, S. DUDZIAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA02632 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.