CETATEXT000030445218 J6_L_2015_03_000001302646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13MA02646, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN CORMIER-BADIN Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la SA Polyclinique Santa Maria, dont le siège est 51 à 59 avenue de Californie à Nice
(06200), prise en la personne du président de son conseil d'administration en exercice, par Me Cormier, avocat ; La SA Polyclinique Santa Maria demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202859-1200669 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu provisoirement l'autorisation d'activité de chirurgie carcinologique urologique et la décision du 27 juillet 2012 par laquelle cette autorité lui a retiré l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie carcinologique urologique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ; Vu le décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour l'appelante ; 1. Considérant que la SA polyclinique Santa Maria a présenté en avril 2009 une demande d'autorisation d'exercer certaines activités de traitement du cancer ; qu'en octobre 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a autorisée à exercer l'activité de soins de traitement du cancer pour les pathologies de l'appareil digestif, les pathologies mammaires, les pathologies gynécologiques et les pathologies urologiques en relevant que l'activité minimale annuelle que l'établissement s'engageait à réaliser s'élevait, pour les pathologies urologiques, à trente interventions ; qu'après une visite de conformité, qui a eu lieu le 21 juin 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, constatant que la moyenne d'activité des années 2009, 2010 et 2011 restait inférieure au seuil réglementaire dans l'activité de traitement des cancers des pathologies urologiques, fixé à trente actes par an, a, le 22 mai 2012, suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, l'autorisation accordée au titre de cette activité tout en mettant en demeure l'établissement de " remédier aux manquements " dans un délai de huit jours ; que, par décision du 27 juillet 2012, il a prononcé le retrait de cette autorisation au motif que les seuils d'activité n'étaient pas respectés ; que la SA Polyclinique Santa Maria relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 22 mai et 27 juillet 2012 ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6122-38 du code de la santé publique : " (...) La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie (...) " ; que ces dispositions n'imposent aucun formalisme particulier pour la désignation des personnes effectuant la visite pourvu qu'elles soient au nombre des personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code ou qu'il s'agisse de praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie ; que, par courrier du 17 mai 2011, le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la polyclinique Santa Maria de ce qu'il avait désigné les docteurs Marc Munoz et Béatrice Jacquème pour procéder, le 21 juin 2011, à la visite de conformité prévue par le décret du 21 mars 2007 ; que ce document justifie suffisamment de ce que ces personnes ont été désignées par le directeur de l'agence ; qu'ainsi le moyen tiré par la société appelante d'un vice dans la procédure préalable au déroulement de la visite de conformité n'est pas fondé ; Sur le régime applicable à l'évaluation de l'activité réalisée : 3. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation, à laquelle a succédé l'agence régionale de santé, " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 6122-25 du même code, qui reprend des dispositions issues du décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code, fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ; 4. Considérant, d'une part, que l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, subordonne la délivrance de l'autorisation mentionnée précédemment au respect de seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales ; qu'il prévoit toutefois, à son deuxième alinéa, qu'" à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard 18 mois après la visite de conformité (...) " ; que ces dispositions définissent le régime permanent régissant l'octroi des autorisations ; 5. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 mentionné ci-dessus, les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication de ce texte doivent être révisés dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date ; que le même décret comporte à son article 3 des dispositions transitoires en vertu desquelles les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exercent l'activité de traitement du cancer doivent demander l'autorisation correspondante dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ; que cette autorisation leur est accordée s'ils attestent notamment, au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, " d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " ; que cet article précise, en outre, que les demandeurs doivent "
- a)Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions de l'article 3 de ce texte ; que ces dispositions s'appliquent, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation d'installations valant autorisation d'activité en application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; que, par suite, la SA Polyclinique Santa Maria, qui exerçait préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 une activité de chirurgie des cancers dans le domaine de l'urologie, n'est pas fondée à soutenir que son activité devait être évaluée selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 du code ni au terme d'un délai de dix-huit mois après la visite de conformité résultant, selon elle, de l'application de ces dispositions ; Sur les modalités d'évaluation de l'activité réalisée : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrôle et l'appréciation des conditions minimales d'activité devaient être réalisés dix-huit mois après la date de réception de la notification de l'autorisation, le 4 novembre 2009, soit à partir du 4 mai 2011 ; que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, auxquelles renvoie le
- a)du 2° de l'article 3 du décret du 21 mars 2008 applicable à l'évaluation de l'activité réalisée : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils (...) prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est apprécié le respect de ce seuil ; qu'en l'espèce, dès lors que les seuils devaient être appréciés, ainsi qu'il a été rappelé, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la notification de l'autorisation, soit à compter du 4 mai 2011, la circonstance que la condition d'activité ait été respectée en 2012 ne peut être utilement invoquée par la société appelante ; que le directeur général de l'ARS pouvait en effet se borner à constater que l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années 2008, 2009 et 2010, précédant l'année 2011 au cours de laquelle l'établissement devait remplir la condition d'activité minimale annuelle était inférieure au chiffre de trente interventions posée par l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 dans la discipline en cause ; que s'il s'est à tort fondé sur la moyenne des interventions réalisées en 2009, 2010 et 2011 dans sa décision du 22 mai 2012 et s'il a relevé dans sa décision du 27 juillet 2012 que l'activité réalisée en chirurgie carcinologique des pathologies urologiques s'élevait à 24 interventions en 2008, 35 en 2009, 25 en 2010 et 25 en 2011, ces considérations sont sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur l'évaluation de l'activité concernée, inférieure au seuil réglementaire, et sur la légalité des décisions contestées ; 9. Considérant enfin que si la clinique appelante soutient également que son activité était en augmentation au cours de l'année 2012 par rapport à l'année précédente et qu'elle a respecté les seuils réglementaires d'activité minimale en 2012, cette circonstance est en l'espèce inopérante dès lors que les seuils devaient être appréciés, ainsi qu'il a été rappelé, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la notification de l'autorisation soit à compter du 4 mai 2011 ; que les décisions en cause ne sont, par suite, pas entachées d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la SA Polyclinique Santa Maria n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA polyclinique Santa Maria une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête la SA polyclinique Santa Maria est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA polyclinique Santa Maria à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 13MA02646 61 Santé publique. 61-03-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre le cancer.