CETATEXT000030445223 J6_L_2015_03_000001302743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/03/2015, 13MA02743, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02743 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL VALETTE-BERTHELSEN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102622 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 mars 2011 par le maire de Grabels à la SCI Majorelles ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M.A..., celles de MeC..., pour la commune de Grabels, ainsi que celles de MeF..., pour la SCI Majorelles ; Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 21 janvier 2015, présentées pour M. A...et pour la commune de Grabels ;
- Considérant que le maire de Grabels a délivré le 3 mars 2011 un permis de construire n° PC 3411610M0033 à la SCI Majorelles pour la réalisation d'une construction de dix-sept logements individuels en trois corps de bâtiments mitoyens en R+1, sur un terrain sis 332, rue des Carignans à Grabels ; que par un jugement du 6 juin 2013, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant que si le maire de Grabels a retiré le permis de construire en litige par un arrêté du 15 octobre 2013, il ressort des pièces du dossier que ce retrait, qui fait l'objet d'un recours en annulation, n'est pas définitif ; que la requête de M. A...n'est dès lors pas devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement en litige relève que "les simples attestations produites par les requérants ne permettent pas de contester utilement les constatations effectuées par l'officier ministériel établissant un affichage régulier de la décision" ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement par lequel ils ont rejeté la demande comme tardive ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15, dans sa rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " ;
- Considérant que les constats dressés par Me D..., huissier de justice, les 7 mars, 7 avril et 10 mai 2011, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers et qui font état de la présence sur le terrain, à ces dates, d'un affichage du permis de construire en litige conforme aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, sont de nature à établir que ce permis a fait l'objet d'un affichage continu sur une période de deux mois entre mars et mai 2011 ; que ces constats ne sont pas utilement contredits par les attestations produites par M. A...dans lesquelles des voisins se bornent à indiquer qu'ils n'ont pas vu de panneau d'affichage avant mai 2011 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir le 7 mars 2011 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 juin 2011, au motif qu'elle était irrecevable comme ayant été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la commune de Grabels et à la SCI Majorelles. '' '' '' '' 2 N° 13MA02743 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.