← France

13MA03129

CETATEXT000030445244 J6_L_2015_03_000001303129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13MA03129, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03129 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP BRUNEL PIVARD EGNARD M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...F..., demeurant..., pour M. B...F..., demeurant..., pour la SCI AL, dont le siège est 9, place du Grand Soleil à Lodève

(34700), représentée par ses deux gérants et pour M. et Mme D...E..., demeurant..., par la SCP Brunel-Pivard-Regnard ; M. F...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101193 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du maire de la commune de Lodève du 3 janvier 2011 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SAS Locoma ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour la commune de Lodève ;
  1. Considérant que M. F...et autres relèvent appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 3 janvier 2011 par le maire de Lodève à la SAS Locoma ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire du dossier de demande du permis d'aménager en litige que le terrain d'assiette du projet d'aménagement concerne les parcelles cadastrées section AK n°s 353, 297, 26, 25 et 12 ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de ce permis d'aménager en tant qu'il porterait sur les parcelles AK n°s 298 et 299, est inopérant ; que le tribunal administratif de Montpellier n'était donc pas tenu d'y répondre ; Sur la légalité de l'arrêté de permis d'aménager du 3 janvier 2011 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AK n° 298 et n° 299 ne sont pas comprises dans le périmètre du terrain d'assiette du projet ; que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour déposer une demande portant sur ces parcelles est ainsi inopérant ;
  5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet ne comporte aucune des parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité du 6 décembre 2005 ; que le moyen tiré de ce que, du fait de l'annulation par la Cour administrative d'appel de cet arrêté de cessibilité, le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour déposer la demande de permis d'aménager en litige, est, par suite, également inopérant ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est doublement inopérant dès lors, d'une part, que l'aménagement autorisé ne porte pas sur un projet de construction et que, d'autre part, le projet ne porte pas sur une dépendance du domaine public ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis d'aménager en litige serait illégal du fait de l'annulation de la délibération de la communauté de communes du Lodévois du 22 septembre 2004 approuvant la création de la ZAC "Entrée de ville" par un arrêt de la Cour n° 08MA01735 du 4 juin 2010, cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 342175 du 12 décembre 2012 qui a rejeté la demande dirigée contre cette délibération ; que le moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, ni celle de la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des requérants les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. F...et autres demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lodève et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée. Article 2 : M. F...et autres verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Lodève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à M. B...F..., à la SCI AL, à M. et Mme D...E..., à la commune de Lodève et à la SAS Locoma. '' '' '' '' 2 N° 13MA03129 68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.