CETATEXT000030445247 J6_L_2015_03_000001303166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA03166, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03166 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301568 du 28 juin 2013, rectifié par ordonnance du 9 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 28 juin 2013 rectifié par une ordonnance du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013 rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., de nationalité algérienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté au préfet, par courrier du 20 novembre 2012, une " demande de séjour avec autorisation de travail " en invoquant notamment sa présence en France depuis plus de onze ans ; que les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral au motif que l'intéressé est entré en France le 27 mai 2001 et y réside de manière habituelle depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
- Considérant que, pour justifier de la valeur probante des justificatifs de sa présence en France, M. B...a soutenu devant le tribunal que sa demande était fondée sur la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, toutefois et en tout état de cause, les énonciations de cette circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
- Considérant que, si M. B... est bien entré régulièrement en France le 27 mai 2001, il a seulement versé aux débats pour l'année 2004 deux certificats de passage au service des urgences de la polyclinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer en date des 2 janvier et 6 juin ; que, pour l'ensemble de la période revendiquée, M. B... a également produit des attestations peu circonstanciées de proches indiquant qu'ils l'ont rencontré en 2001 ou le connaissent depuis cette période ; que les pièces communiquées ne permettant pas de justifier que M. B... réside en France habituellement depuis plus de dix ans, en particulier pour l'année 2004, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 18 avril 2013 a été pris en méconnaissance des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la Cour par M. B... ;
- Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ;
- Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, ce que lui oppose d'ailleurs l'arrêté préfectoral ; que, par suite et en toute hypothèse, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission dont l'article L. 313-14 prévoit la consultation pour tout étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche du 28 mars 2009 rédigée sur papier libre par le gérant de la société Batibuild ; qu'un tel document ne constitue pas un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, M. B... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. B..., né le 6 juillet 1966, ne justifie pas qu'il réside en France depuis le 27 mai 2001 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il est célibataire sans enfant et ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni y être " manifestement " bien intégré, notamment au plan professionnel, comme il le soutient ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
- de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration n'a pas non plus entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03166 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.