CETATEXT000030445249 J6_L_2015_03_000001303180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13MA03180, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03180 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BAUDARD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301338 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 11 septembre 2012 et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient être présent en France depuis le 31 août 2005, date à laquelle il y serait arrivé sous couvert d'un contrat de travailleur saisonnier et y être demeuré depuis aux côtés de son père ; qu'il fait également valoir la présence d'un frère et d'une soeur en France ; que les pièces qu'il verse aux débats, si elles attestent, pour certaines d'entre elles, de la perception ponctuelle de revenus en France, et si elles peuvent être regardées, pour les plus récentes, comme témoignant d'une installation plus durable sur le sol français, ne permettent pas de tenir pour établi le séjour ininterrompu dont M. A...se prévaut ; qu'il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en juillet 2009 ; qu'il ne conteste pas que sa mère, deux de ses soeurs et un frère résident toujours dans le pays où, célibataire et sans enfant, il a vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision qu'il conteste aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance de ces dispositions est, s'il a entendu critiquer le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée, inopérant ;
- Considérant que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet a également pu, au vu des considérations qui précèdent et sans commettre d'erreur manifeste, estimer qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au sein du point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance, le point 2.2.1, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail indique : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; / -d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. " ; que M. A...invoque ce passage de la circulaire ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de travail prévue par les termes de la circulaire ; qu'il n'a pas davantage produit les formulaires auxquels elle fait référence à l'appui de sa demande ; que, n'établissant pas en remplir les conditions, il n'est, en toute hypothèse, pas fondé à s'en prévaloir ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus au code qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens développés par M. A...pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui sont les mêmes que ceux qu'il a articulés en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03180 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.