CETATEXT000030445256 J6_L_2015_03_000001303265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20/03/2015, 13MA03265, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03265 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEMOINE CLABEAUT Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Lemoine-Clabeaut ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1103475, 1103476 et 1200777 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 octobre 2011 et 13 janvier 2012 par lesquels le maire Saint-Quentin-la-Poterie a refusé de lui délivrer un permis de construire respectivement pour un projet d'installation de trois mobil-homes et pour la construction d'un "mazet" ainsi que d'une piscine et d'une décision du 6 octobre 2011 par laquelle ledit maire s'est opposé à une déclaration préalable de travaux concernant la création d'une terrasse sur vide sanitaire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les décisions d'opposition à déclaration préalable et de refus de permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en tant qu'elles ne précisent pas le prénom du maire mais seulement son initiale ; - que la rédaction du plan d'occupation des sols communal et en particulier des articles NC1 et NC2 est contradictoire et induit en erreur ; que ces dispositions portent atteinte au principe de sécurité juridique ; - que le classement de sa parcelle en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa parcelle est raccordée à différents réseaux ; que la zone a perdu sa vocation agricole ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure du 17 juillet 2014 par laquelle la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a été invitée à produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistré le 29 juillet 2014, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; la commune de Saint-Quentin-la-Poterie conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et demande que soient mis à la charge de M. C...les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que la mention de l'initiale du prénom a été jugée suffisante au regard des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - que l'erreur contenue dans les visas est purement matérielle et n'est pas substantielle ; qu'il n'y a aucune contradiction entre les articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, un vice de légalité externe affectant un plan d'occupation des sols ne peut plus être soulevé par voie d'exception plus de six mois après la prise d'effet du document ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols est tardif ; - que la circonstance que la parcelle du requérant soit desservie par les réseaux d'électricité, d'eau potable et par le service postal, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de son classement en zone NC par le plan d'occupation des sols ; - qu'il y aurait lieu, en tant que de besoin, de procéder à une substitution de motifs, le projet méconnaissant les articles NC 4, NC5 et NC 11 du plan d'occupation des sols ; Vu la lettre du 2 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 29 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...est propriétaire d'une parcelle de 2 925 m² située à Saint-Quentin-la-Poterie en zone NC ; qu'ayant réalisé plusieurs constructions sans autorisation sur son terrain, notamment un "mazet" et une terrasse, et ayant installé trois mobil-homes, il a déposé plusieurs demandes tendant à la régularisation de ces travaux ; que M. C...relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'arrêtés du maire de Saint-Quentin-la Poterie du 6 octobre 2011 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux concernant la création d'une terrasse sur vide sanitaire, du 6 octobre 2011 portant refus de permis de construire pour l'installation de trois mobil-homes et du 30 décembre 2012 portant refus de permis de construire pour la construction d'un "mazet" à usage d'habitation et d'une piscine ; Sur la légalité des arrêtés attaqués :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci. " ; que les arrêtés de refus de permis de construire et d'opposition à déclaration préalable sont signés, comme ils le mentionnent en caractères lisibles, par le maire ; que si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, dès lors que leur auteur peut être identifié sans ambiguïté ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ces arrêtés seraient entachés d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie modifié, applicable en l'espèce, liste les types d'occupation et d'utilisation du sol compatibles avec la vocation agricole de la zone ; que si l'article NC 2, qui porte sur les types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, indique que sont notamment interdites " 1 - Les constructions de toute nature sauf celles visées à l'article NC 2 (...) ", cette mention, qui revient à priver de toute portée utile l'article NC 1 et à autoriser, au sein d'une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée aux besoins de l'exploitation agricole, des occupations et utilisations des sols manifestement incompatibles avec la destination de ladite zone, ne peut être regardée que comme résultant d'une erreur purement matérielle ayant conduit à écrire " sauf celles de l'article NC 2 ", à la place de " sauf celles visées à l'article NC 1 " ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que, par ailleurs et en tout état de cause, la circonstance que les articles NC 1 et NC 2 seraient rédigés de manière contradictoire, n'est pas de nature à démontrer que leurs dispositions porteraient atteinte au principe de sécurité juridique ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des photographies versées au dossier de première instance que la parcelle de M. C...se situe dans une vaste zone non bâtie à proximité de terrains cultivés ; que, par suite, alors même que le terrain d'assiette du projet serait desservi par différents réseaux, son classement par le plan d'occupation des sols en zone NC est exempt d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes qu'il attaque ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que la commune de Saint-Quentin-la-Poterie demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, F. GIOCANTI Le président, Y. BOUCHER Le greffier, S. DUDZIAK La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA03265 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).