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13MA03734

CETATEXT000030445272 J6_L_2015_03_000001303734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA03734, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03734 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET NUCERA Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013 par télécopie et régularisée le 16 septembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03734, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1202167 en date du 11 juillet 2013, ensemble les décisions des 17 janvier 2011, 14 mars 2011 et 21 octobre 2011 par lesquelles le fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes ; 3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder par l'intermédiaire du service gestionnaire à un nouvel examen de ses demandes aboutissant à l'octroi des aides sollicitées ; 4°) de dire que les sommes qui lui seront versées porteront intérêts moratoires à compter de la date de sa première demande ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes applicable à compter du 1er janvier 2008, approuvé par délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...C...a déposé le 30 décembre 2010 devant le fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes une demande d'aide financière pour l'accès à un logement locatif situé à Cannes ; que par une décision en date du 10 mars 2011, la commission d'attribution des aides financières du fonds de solidarité pour le logement a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il ne produisait pas de bail d'une durée de trois ans ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande le 3 mars 2011 en y joignant un bail d'habitation conclu pour trois ans ; que la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a rejeté sa demande au fond par une décision du 10 mars 2011, au motif que le montant du loyer et des charges du logement concerné était inadapté au montant de ses ressources ; que M.C..., conservant une dette locative correspondant au loyer initial ainsi qu'aux frais d'établissement du bail et de dépôt de garantie, a formé une nouvelle demande d'aide en juillet 2011 auprès du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes au titre du maintien dans les lieux ; que cette demande a été également rejetée par la commission d'attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement le 18 octobre 2011 ; que M. C...a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice qu'il a complété, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 2 juillet 2012, en présentant des conclusions aux fins d'annulation des trois décisions susmentionnées du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes assorties de demandes d'injonction ; que, par jugement en date du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé pour vice de forme les décisions de refus prises par le fonds de solidarité pour le logement le 17 janvier 2011 et le 18 mars 2011 et enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. C...au titre du maintien dans les lieux, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus prise par la commission des recours le 10 mars 2011 ; que M. C... interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M.C... :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice a fait droit à celles des conclusions de M. C...qui tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2011 déclarant irrecevable sa demande d'aide à l'accès au logement, et, d'autre part, de la décision de ce fonds du 18 octobre 2011 rejetant sa demande d'aide au maintien dans les lieux, ainsi qu'aux conclusions à fin de réexamen de cette dernière demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que par suite, M. C...n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir, à demander au juge d'appel l'annulation totale du jugement du 11 juillet 2013 ; que la circonstance, critiquée par le requérant, que les premiers juges aient exclusivement fondé les annulations prononcées sur un moyen de légalité externe demeure à cet égard sans influence ; que les conclusions de la requête de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement contesté ; que sont, en revanche, recevables ses conclusions dirigées contre le même jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision de la commission des recours du fonds de solidarité pour le logement du 10 mars 2011 ainsi que sa demande d'injonction y afférente ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. C...soutient en appel que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé devant eux et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes par rapport aux articles 1er et 6-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; que toutefois, le tribunal administratif, après avoir cité le contenu des dispositions en cause, ne s'est pas borné à relever que la loi autorisait l'adoption d'un règlement intérieur, mais a indiqué précisément que les dispositions citées ne faisaient pas obstacle à ce que le règlement conditionne l'octroi des aides à l'adaptation du loyer et des charges aux ressources du demandeur, condition qui a pour but d'écarter du bénéfice d'une aide les ménages qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer et des charges du logement qu'ils occupent ou souhaitent occuper ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision de la commission des recours du fonds de solidarité pour le logement du 10 mars 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance ;
  4. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 modifiée : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. - Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. - Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article
  5. - Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement adopté le 21 décembre 2007 par délibération du conseil général des Alpes-Maritimes : " Les aides ne peuvent être accordées que si les charges liées au logement sont compatibles avec la situation financière du ménage. " ; que cet article, qui a pour objet d'éviter le versement des aides du fonds à caractère ponctuel et non structurel, telles que l'aide à l'entrée dans les lieux, dans les situations où il n'existe pas de possibilité durable pour le demandeur d'occuper le logement concerné compte tenu du taux d'effort que constituent les charges par rapport à ses revenus, ne fixe aucune condition contraire aux dispositions législatives susmentionnées, alors par ailleurs que d'autres dispositions du même règlement prévoient effectivement les modalités de prise en compte de la faiblesse des ressources des ménages bénéficiaires conformément aux objectifs fixés par la loi ;
  7. Considérant, par ailleurs, que si l'article 3.2 du règlement intérieur dispose que l'aide personnelle au logement et l'allocation de logement, entre autres, sont exclues des revenus à prendre en compte pour la vérification du respect du plafond de ressources en dessous duquel une personne peut bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement, cette disposition, qui ne méconnait au demeurant aucun des articles précités de la loi du 31 mai 1990, ne constitue pas en toute hypothèse la base légale de la décision de refus prise par la commission de recours le 10 mars 2011 à l'égard de M.C... ; en effet, alors qu'il est constant que le revenu de solidarité active perçu par l'intéressé était très inférieur au plafond de ressources fixé à 1 400 euros par mois pour une personne seule par l'article 3.2 du règlement intérieur, le refus en litige est fondé en revanche sur l'inadéquation entre les ressources de M. C...et les charges du logement concerné, par application de l'article 3 de ce même règlement ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes doivent être écartés ;
  8. Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a rejeté la demande de M. C...au motif que le montant de son loyer et des charges locatives était inadapté à ses ressources actuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel du loyer et des charges supporté par l'intéressé, vivant seul, pour la location d'un studio dans la résidence " Beausite Park " à Cannes s'élevait à 595 euros ; que demeurait ainsi à sa charge personnelle une somme mensuelle de 330 euros même après déduction de la part de 264,93 euros financée par l'allocation logement, alors que ses ressources étaient constituées du revenu de solidarité active pour un montant de 466,99 euros par mois à la date de la décision en litige ; que, si M. C...a fait valoir que l'occupation du logement concerné était susceptible de lui procurer une augmentation de revenus à l'avenir par l'obtention de la fonction de régisseur de la résidence, cette allégation n'est ni précisée, ni étayée par les pièces du dossier soumis à la Cour ; que dans ces conditions, au regard du taux d'effort de plus de 70% constitué par les dépenses de logement du requérant par rapport à ses revenus, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande d'aide à l'accès au logement incluant la prise en charge du premier mois de loyer, du dépôt de garantie, des frais d'agence et la participation au cautionnement et aux frais d'installation, au motif que le montant du loyer et des charges du logement concerné était inadapté au montant de ses ressources ; que la circonstance que M. C...ait effectivement réglé lui-même des mensualités de loyer ultérieures demeure sans influence sur ce point ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 10 mars 2011 par la commission des recours du fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes ; que, par suite, les conclusions de sa requête à fin d'injonction de réexamen de sa demande par le département des Alpes-Maritimes doivent être également rejetées ; qu'il en va de même, en toute hypothèse, des conclusions accessoires de sa requête dépourvues d'objet tendant à ce que les sommes versées portent intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'admission de M. C...à l'aide juridictionnelle provisoire :
  10. Considérant que, par décision du 11 décembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, et l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. C...tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser au département des Alpes-Maritimes tout ou partie de la somme demandée par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire de M. C... à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 5 N°13MA03734 38-03 Logement. Aides financières au logement.

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